CETATEXT000028108065 J6_L_2013_10_000001201578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA01578, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01578 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS DE LA GRANGE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête et les pièces, enregistrées le 23 avril et le 28 novembre 2012, présentées pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet
(93170), par Me de la Grange ; l'office demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002636 en date du 27 février 2012 en tant que le tribunal administratif de Marseille a refusé d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices subis par Mme A...; 2°) de compléter la mission d'expertise confiée au docteur Simha-Neman aux fins de procéder à l'évaluation des préjudices subis par Mme A...imputables à la complication infectieuse ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale ; ................................ Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par Mme A...sans ministère d'avocat ; Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour l'ONIAM par Me de la Grange ; L'office requérant persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B...substituant Me de la Grange pour l'ONIAM ;
- Considérant que MmeA..., née en 1948, qui souffrait de sciatique bilatérale en raison d'une pathologie étagée du rachis lombaire associée à une hernie discale L3-L4-L5 qui a justifié son placement en invalidité depuis le mois de décembre 2000, a été admise le 6 mai 2003 au centre hospitalier d'Aix-en-Provence en vue d'y subir un traitement chirurgical consistant en une ablation des disques malades, en une libération des racines nerveuses et en une stabilisation du rachis par arthrodèse et ostéosynthèse dont les suites ont été marquées par une grave complication infectieuse ; qu'elle a saisi d'une demande d'indemnisation la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d'Azur d'indemnisation qui, par un avis rendu le 19 janvier 2007, a rejeté la demande en tant qu'elle était dirigée à l'encontre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et a mis à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite à l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge par l'établissement de soins ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Marseille en vue d'obtenir, à titre principal, la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme A...eu égard à son état antérieur et, à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier d'Aix-en-Provence à lui rembourser la somme de 60 629 euros qu'il a versée à la victime, outre la somme de 1 200 euros correspondant aux frais d'expertise exposés ; que les premiers juges, après avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence d'éventuels manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales lors de la prise en charge de Mme A...au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, ont exclu de la mission de l'expert l'évaluation des préjudices subis par l'intéressée du fait de la complication infectieuse litigieuse ; que l'office demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a refusé d'étendre la mission d'expertise et de compléter la mission d'expertise confiée au docteur Simha-Neman aux fins de procéder à l'évaluation des préjudices subis par Mme A...imputables à la complication infectieuse ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence demande l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer d'éventuels manquements commis lors de la prise en charge de Mme A...;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. " et que selon l'article L. 1142-17 du même code : " Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-8 dudit code relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : " Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-
- / Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-9 de ce code : " Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-
- (...) / Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8 " ; que l'article L. 1142-12 du même code fixe les conditions de désignation des experts et les conditions d'exercice de leur mission ; que cet article dispose notamment que " le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées " et que " ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;
- Considérant que le tribunal administratif de Marseille, dans son jugement contesté, après avoir rappelé, d'une part, que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait rejeté la demande d'indemnisation de Mme A...en tant qu'elle était dirigée à l'encontre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et avait mis à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis à la suite à l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge par l'établissement de santé et, d'autre part, que l'ONIAM entendait engager une action subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de l'office formulées à titre principal tendant à la désignation d'un collège d'expert et statué sur la demande subsidiaire présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, tendant au remboursement des sommes de 60 629 euros et 1 200 euros en ordonnant, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer l'existence d'éventuels manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales commis par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence en excluant de la mission l'évaluation des préjudices de la victime ; Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence :
- Considérant que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, la requête d'appel présentée par l'ONIAM qui reproche au tribunal de ne pas avoir étendu la mission d'expertise à l'évaluation du préjudice subi par Mme A...du fait de l'infection qu'elle a contractée en invoquant l'absence de justification du taux de 30 % de déficit fonctionnel permanent retenu par les hommes de l'art et en soutenant que les premiers juges ont estimé à tort que la note médicale produite se bornait à relever que les experts n'avaient pas pris en compte l'état antérieur de MmeA..., comporte une critique du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier d'Aix-en-Provence :
- Considérant que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence soutient que le rapport d'expertise du 20 mars 2006 rédigé par les deux experts désignés par la commission régionale n'a relevé aucun manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et que c'est à tort que le tribunal a ordonné une nouvelle expertise ; que, toutefois, et ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le rapport d'expertise établi à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, après avoir mentionné la mise en place d'une antibioprophylaxie par céfuroxime lors des interventions du 7 du 16 et du 23 mai 2003, s'est contenté de constatations d'ordre général, ayant souligné notamment qu'au niveau organisationnel, le centre hospitalier en cause avait été accrédité en mai 2000, que le comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'unité d'hygiène hospitalière fonctionnaient efficacement et enfin que des systèmes d'assurances qualité à la stérilisation et divers protocoles avaient été mis en place, sans se livrer à un examen approfondi des conditions de la prise en charge effective de MmeA... ; que, dans ces circonstances, ces éléments ne permettant pas de déterminer si d'éventuels manquements de nature médicale ayant pu conduire à la complication infectieuse avaient été commis tant dans les soins que dans l'organisation ou le fonctionnement du service, c'est sans commettre d'irrégularité qu'avant de statuer sur les conclusions de l'ONIAM, les premiers juges ont ordonné une expertise médicale aux fins de préciser l'existence d'éventuels manquements et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ledit jugement ; Sur les conclusions présentées par l'ONIAM :
- Considérant, en premier lieu, que si l'ONIAM n'a pas été appelé à assister aux opérations de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des accidents médicaux Provence Alpes Côte d'Azur, cette circonstance ne faisait pas obstacle, par principe, à ce que le rapport des deux experts désignés par cette commission, qui a été communiqué à l'ONIAM et a pu être discuté par celui-ci dans le cadre de la procédure juridictionnelle, soit retenu par le tribunal à titre d'élément d'information ;
- Considérant, en second lieu, que l'ONIAM, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a refusé d'étendre la mission d'expertise ordonnée à l'évaluation des préjudices subis par Mme A...du fait de la complication infectieuse en litige, persiste à contester devant la Cour le taux de 30 % de déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale retenu par l'expert et par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; que, toutefois, ni la note médicale datée du 22 octobre 2010 du médecin produite par l'office qui mentionne que " les experts ne semblent pas avoir pris en compte et soustrait dans leur évaluation l'état rachidien qui aurait été celui de Mme A...en l'absence de complication infectieuse", ni l'extrait du " barème indicatif d'évaluation du taux d'incapacité en droit commun " selon lequel les séquelles du rachis lombaire sans séquelle neurologique à l'origine d'une gêne permanente avec douleurs et troubles de la statique avec contraintes thérapeutiques engendreraient, de manière générale, un taux d'incapacité de l'ordre de 10 et 20 % ne sont de nature à remettre en cause les rapports d'expertise en date des 21 mars et 6 décembre 2006 qui évoquent explicitement l'existence d'un état préexistant et tiennent compte du placement en invalidité de la patiente depuis le mois de décembre 2000 ; que, plus précisément, le rapport daté du 6 décembre 2006, qui se prononce expressément sur l'ensemble des préjudices subis par Mme A...en lien exclusif avec l'infection nosocomiale contractée, rappelle l'histoire médicale de la pathologie du rachis lombaire dont souffrait cette dernière avant la date de la première intervention chirurgicale au centre hospitalier d'Aix-en-Provence ainsi que ses conséquences sur les actes dans la vie quotidienne, établit pour chacune des neuf interventions subies entre le 7 mai 2003 et le 18 avril 2005 leur lien ou leur absence de lien avec la complication infectieuse, envisage l'état fonctionnel de l'intéressée au terme d'un traitement chirurgical en l'absence d'infection et évalue les postes de préjudices strictement et exclusivement imputables à ladite complication, tels les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, les souffrances endurées, le préjudice esthétique ainsi que le taux du déficit fonctionnel permanent arrêté à 30 % et déterminé au vu de l'absence de consolidation de l'arthrodèse consécutive à l'infection ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal, qui a statué sur la base des éléments d'information produits par les parties et soumis au débat contradictoire, a pu a bon droit rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à l'organisation d'une expertise médicale concernant les préjudices subis par Mme A...et notamment le taux de déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte, une telle mesure ne présentant, au vu des pièces du dossier, aucun caractère d'utilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise aux fins de déterminer si lors de la prise en charge de Mme A...d'éventuels manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales avaient été commis ; que l'ONIAM n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas étendu la mission d'expertise à l'évaluation des préjudices subis par Mme A...imputables à la complication infectieuse ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ONIAM et l'appel incident du centre hospitalier d'Aix-en-Provence sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier d'Aix-en-Provence et à MmeA.... '' '' '' '' 2 N°12MA01578 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.