CETATEXT000028108067 J6_L_2013_10_000001202082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA02082, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02082 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CABINET D'AVOCATS MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu le recours, enregistré à la Cour le 24 mai 2012 et régularisé le 1er juin 2012, présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105689 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... épouse C...et a l'obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Cameroun comme pays de destination ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 11 octobre 2011 par lequel il a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme A...épouse C...avec obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le Cameroun comme pays de destination ;
- Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; que selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un tel visa, il est toutefois tenu de consulter au préalable la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse C...a épousé en France le 11 avril 2009 un ressortissant français ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de l'Hérault et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis la date de leur mariage, ni qu'il y ait eu situation de polygamie ou changement de nationalité de l'époux de la requérante ; que Mme A...épouse C...remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de l'Hérault était, dès lors, tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de statuer sur le titre sollicité et de le refuser par un motif tiré de l'absence de visa de long séjour ; que, faute d'avoir été précédé de cette consultation, qui a privé Mme A...épouse C...d'une garantie, le refus de titre de séjour qui a été opposé à l'intéressée, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 11 octobre 2011 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A...épouse C...dans un délai de deux mois et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à venir ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que Mme A...épouse C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de Mme A...épouseC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas de la somme demandée de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du préfet de l'Hérault est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Mazas, avocat de Mme A...épouseC..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC..., à Me Mazas, son avocat, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA02082 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.