← France

12MA02518

CETATEXT000028108075 J6_L_2013_10_000001202518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA02518, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02518 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RODRIGUEZ M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200940 rendu le 24 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire la demande de titre de séjour sollicitée dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 1200940, en date du 24 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  3. Considérant que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. A...tend à établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis l'année 1998, y compris pour les années 2007 et 2008 où il produit des quittances d'électricité et de loyer établies à son nom et pour le logement qu'il occupe depuis 1999 ; qu'il est toutefois constant, que M.A..., selon ses propres dires, a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine ; que la seule durée de son séjour sur le territoire français et sa partielle insertion par le travail, alors qu'il ne justifie d'aucun lien personnel particulier en France et qu'il n'établit pas, ni même ne soutient, être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé se serait particulièrement inséré dans la société française, ni qu'il ait développé en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'un retour dans son pays d'origine porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté litigieux ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté du 12 janvier 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA025182 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.