CETATEXT000028108077 J6_L_2013_10_000001202629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA02629, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02629 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BARTOLOMEI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M.B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106323 rendu le 27 décembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.