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12MA02740

CETATEXT000028108079 J6_L_2013_10_000001202740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre, 17/10/2013, 12MA02740, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02740 2ème chambre plein contentieux C M. DUCHON-DORIS GILETTA Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me F... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106400 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices suite à la transfusion sanguine qu'elle a subie le 25 juillet 1979 et à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'ONIAM en date du 29 août 2011 refusant de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de désigner un expert chargé d'évaluer ses préjudices corporels et psychologiques ; 4°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 000 € à titre provisionnel ; 5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a subi une transfusion lors de son accouchement en 1979 et le donneur à l'origine de ce concentré globulaire n'ayant pu être retrouvé, le doute doit lui profiter ; - le simple fait qu'elle soit née au Congo et ait vécu en Côte d'ivoire jusqu'en 1987 ne saurait être de nature à la priver d'indemnisation ; - l'ONIAM ne conteste pas son droit à indemnisation ; - au jour de la saisine de l'ONIAM, le 4 novembre 2010, son action n'était pas prescrite au sens des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, seules applicables en l'espèce ; - le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure diligentée devant l'ONIAM ne prend pas en considération les conséquences neurologiques de la vaccination ni le préjudice sexuel ; - elle est d'ores et déjà fondée à obtenir une provision de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour l'ONIAM par Me D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit statué sur les dépens ; Il soutient que : - la créance de Mme A...est prescrite depuis le 1er janvier 2008, la prescription quadriennale trouvant à s'appliquer et le délai de prescription commençant à courir à compter de la date de consolidation de son état le 1er janvier 2003 ; - la loi du 17 décembre 2008 ne prévoyant aucune disposition expresse sur le régime de prescription applicable, c'est l'article 1er de la loi de 1968 qui est applicable ; - Mme A...a été exposée à d'autres sources de contamination ; Vu les mémoires, enregistrés les 12 novembre 2012 et 22 mai 2013, présentés pour l'ONIAM et portant communication de pièces ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées par Mme A...contre la décision du directeur de l'ONIAM lui opposant la prescription ; Vu le mémoire enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour MmeA..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me G...substituant Me F...pour Mme A...;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de l'ONIAM à la réparation des préjudices résultant pour elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C, découverte en 2001, qu'elle estime consécutive à une transfusion sanguine reçue en 1979 ; Sur l'origine de la contamination :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
  3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressée a été exposée par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
  4. Considérant, en premier lieu, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté, que la matérialité de la transfusion sanguine reçue en juillet 1979 par Mme A...est établie, son dossier médical faisant état d'une transfusion d'un concentré de globules rouges le 25 juillet 1979 alors qu'il résulte de l'instruction qu'un concentré de globules rouges a en effet été délivré à son nom le 21 juillet 1979, l'expert précisant que les transfusions sanguines à cette date étaient facilement prescrites pour compenser des pertes de sang, même modérées ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué relève que la matérialité de cette transfusion est établie et qu'aucune enquête transfusionnelle n'a été possible ; que, pour juger que ces éléments ne conféraient pas à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance de nature à constituer la présomption prévue par les dispositions législatives précitées, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui avait reçu un seul concentré globulaire, était par ailleurs née au Congo en 1953, avait vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 1984, ces zones étant des zones d'endémie du virus de l'hépatite C, avait subi une appendicectomie et avait eu les oreilles percées en 1984 ; que, toutefois, même si l'ONIAM la situe en 1960, la date de l'appendicectomie en cause n'est pas connue ; que l'expert n'a pas indiqué, dans son rapport, qu'un séjour en Côte d'Ivoire constituait une source possible de contamination, Mme A...faisant d'ailleurs valoir que son entourage familial et amical a vécu de nombreuses années dans cette région sans avoir été contaminé ; que l'expert a, en revanche, relevé qu'à l'époque des faits, le risque qu'un donneur de sang soit porteur du virus de l'hépatite C était de 0,25 % ; qu'au vu des éléments du dossier, l'hypothèse d'une origine transfusionnelle à la contamination de Mme A...n'apparaît pas manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère, telle que son séjour à l'étranger ou le percement de ses oreilles ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé que l'exposition à ces facteurs de contamination devait faire obstacle à la présomption légale ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille et sur les moyens de défense opposés par l'ONIAM ; Sur l'exception de prescription :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...est guérie depuis le 1er janvier 2003, date à laquelle doit être fixée la consolidation de son dommage ; qu'estimant que la prescription quadriennale est seule applicable en l'espèce, l'ONIAM estime qu'à la date du 4 novembre 2010, à laquelle Mme A...l'a saisi d'une demande d'indemnisation, sa créance était prescrite depuis le 1er janvier 2008 ; que Mme A...estime au contraire que les dispositions applicables sont celles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique qui ont porté à dix ans le délai de prescription ;
  9. Considérant qu'alors qu'en raison des spécificités des responsabilités en cause, la réparation des dommages résultant des contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C incombait à l'Etablissement français du sang, substitué dans les droits et obligations, créances et dettes liées aux activités antérieurement exercées par les centres de transfusion sanguine, l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 a eu pour objet de faire intervenir l'ONIAM aux lieu et place de l'Etablissement français de sang ; que hors le cas où une faute dans les soins dispensés par l'établissement a concouru à la réalisation du dommage, un établissement hospitalier ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins qu'il a transfusés ; qu'ainsi, lorsqu'est en cause la mauvaise qualité des produits sanguins, les actions en réparation des dommages résultant d'une contamination transfusionnelle ne tendent pas à mettre en cause la responsabilité d'établissements ou de professionnels de santé à l'occasion d'actes de soins, mais à obtenir l'indemnisation des préjudices liés au vice du produit sanguin administré, lequel trouve sa source dans les activités de collecte, de traitement et de fourniture des produits sanguins ; que les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui ont porté à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage le délai dans lequel se prescrivent les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à raison d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables des contaminations transfusionnelles ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 17 décembre 2008, celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ;
  10. Considérant que ni l'existence ni la publication d'une délégation autorisant Mme E...C..., directrice juridique de l'ONIAM, à opposer, par décision du 29 août 2011, la prescription prévue par la loi de 1968 n'étant contestées, il y a lieu de faire droit à l'exception de prescription invoquée en défense dès lors qu'à la date à laquelle Mme A...a présenté sa demande devant l'ONIAM, plus de quatre ans s'étaient écoulés depuis le premier jour de l'année suivant celle de sa guérison, fixée par l'expert désigné par l'ONIAM au 1er janvier 2003 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  11. Considérant enfin que lorsque, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige ; que, dans cette hypothèse, le créancier n'est par conséquent pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées par Mme A...contre la décision du directeur de l'ONIAM lui opposant la prescription sont irrecevables ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'expertise sollicitée, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser la contribution à l'aide juridique de 35 euros acquittée par l'appelante pour l'introduction de la présente instance à la charge de MmeA..., partie perdante ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à l'ONIAM. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - M. Firmin, président-assesseur, - Mme Menasseyre, première conseillère, Lu en audience publique, le 17 octobre
  14. La rapporteure, A. MENASSEYRELe président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 12MA02740 18-04-02-01 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  15. Champ d'application. 18-04-02-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  16. Compétence pour opposer la prescription. 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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