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12MA03022

CETATEXT000028108083 J6_L_2013_10_000001203022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2013, 12MA03022, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03022 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER AHMED M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... Ahmed ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002801 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse portant refus du titre de séjour qu'il avait sollicité le 22 juillet 2009 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation accompagné de la délivrance d'un récépissé valant autorisation de travail et de séjour pendant l'instruction de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Pourny ; - et les observations de Me Ahmed, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, déclarant séjourner sur le territoire français de manière continue depuis 1995, a sollicité, par une lettre du 22 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à cette lettre ; que M. A...a réclamé, par lettre du 2 septembre 2010, communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse ; que les motifs de cette décision lui ont été communiqués par une lettre du 15 septembre 2010 ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cette décision implicite ; qu'il conteste le jugement du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A...doit être regardée comme prise par le préfet de Vaucluse ; que la légalité de cette décision doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, la circonstance que l'auteur de la lettre du 15 septembre 2010, communiquant à M. A...les motifs de la décision implicite attaquée, n'est pas clairement identifié et celui tiré de l'incompétence de ce fonctionnaire sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre de cette décision implicite de refus de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  4. Considérant que si l'absence de visa de long séjour ne saurait faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour à M. A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, le préfet de Vaucluse a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de droit, se fonder sur l'absence d'un tel visa pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain, né en 1963, a déclaré être entré aux Pays-Bas, en 1987, puis en France, en 1992, et séjourner de manière continue en France depuis 1995 ; qu'il est établi qu'il a travaillé en France de 1999 à 2004, en utilisant une fausse carte de séjour, et qu'il a été incarcéré, du 19 juillet 2004 au 22 janvier 2005, puis remis en liberté, après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Vaucluse le 19 janvier 2005 ; qu'il est également établi qu'il a reçu des soins médicaux en France, en 2006 et au cours d'années ultérieures, et qu'il a bénéficié de nombreuses promesses d'embauche établies par son ancien employeur à compter de 2005 ; que, toutefois, M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit pas l'existence de relations familiales en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a une soeur ; qu'en outre, la réception de correspondances qui lui ont été adressées sur le territoire français n'impliquant pas nécessairement le maintien de son domicile en France, M. A...n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir son maintien sur le territoire français entre le 8 février 2005 et le mois de février 2006 ; que, dès lors, même si M. A... disposait d'une promesse d'embauche de son ancien employeur, le préfet de Vaucluse a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître les dispositions de cet article ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./(...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;
  9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a travaillé durant de nombreuses années en France et qu'il a rompu les liens qui l'unissaient à son pays d'origine, le préfet de Vaucluse a pu, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé et à l'absence d'éléments suffisants pour établir la présence de M. A...en France de février 2005 à février 2006, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, que le préfet, qui n'est jamais tenu de saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article que lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour et qu'il ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France au cours de l'année 2005 ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N°12MA03022 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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