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12MA03512

CETATEXT000028108085 J6_L_2013_10_000001203512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA03512, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03512 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SUMMERFIELD Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1202239 rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à MeB..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 27 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande présentée par M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le préambule de la Constitution ; Vu la directive n° 2004/114/CE du Conseil de l'Union européenne relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, est entré en France le 17 novembre 2004 sous couvert d'un visa "étudiant" ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été renouvelé jusqu'au 26 novembre 2011 ; que le 8 novembre 2011, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, par un arrêté en date du 10 avril 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 et d'injonction :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise et détaillée les circonstances de fait et de droit qui le fondent nonobstant la circonstance que n'ait pas été visée la directive n° 2004/114/CE du Conseil de l'Union européenne relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
  4. de l'article 18 de la directive précitée : "Toute décision sur une demande d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour est adoptée, et communiquée au demandeur, dans un délai qui n'entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande" ; que si M. A...fait valoir que les dispositions précitées ont été méconnues, le délai d'instruction de sa demande, lequel n'était au demeurant pas anormalement long, n'a, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, pas entravé la poursuite de ses études dès lors qu'il était, pendant ce laps de temps, détenteur d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. /II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. /Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7."
  6. Considérant que l'octroi d'un titre de séjour portant la mention étudiant est subordonné à la démonstration, par l'étranger, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., après avoir obtenu un diplôme de Master II "économie et management" au titre de l'année universitaire 2004-2005 et un diplôme de Master II de droit comparé au titre de l'année universitaire 2005-2006, a été reçu au diplôme de préparation aux études doctorales au titre de l'année universitaire 2006-2007 ; qu'il a ensuite préparé une thèse ; que n'ayant pu soutenir ladite thèse au terme de sa 3ème année de doctorat, il a été autorisé, du fait du décès de son directeur de thèse au cours de l'année universitaire 2009/2010 et de la modification de l'axe de sa recherche doctorale, à s'inscrire au titre d'une 4ème année ; qu'il est toutefois constant qu'au terme de ladite année, l'intéressé n'a pas soutenu sa thèse ; que s'il fait valoir qu'il souhaitait terminer ladite thèse et n'a pu obtenir l'autorisation de son directeur de thèse, lequel aurait été à l'étranger pendant une année, il ne l'établit pas par les courriers électroniques, au demeurant envoyés à une adresse inexacte, qu'il verse au dossier ; que si M. A...produit à cet égard le plan de sa thèse sur l'"importance de la micro-finance comme vecteur de développement économique", il ne justifie pas d'un état d'avancement suffisant de celle-ci ; qu'en outre, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'il ait dû repartir dans son pays d'origine pour assister aux obsèques de son père décédé le 7 avril 2011, n'est pas, du fait de sa brève durée, de nature à expliquer l'absence de soutenance de sa thèse ; que, par ailleurs, s'il est établi que M. A...a passé, en avril 2012, les examens afférents au diplôme universitaire de gouvernance des collectivités publiques, il n'est en revanche pas établi, alors que le préfet fait valoir qu'il n'aurait assisté qu'à 6 cours sur 15, qu'il aurait fait preuve d'assiduité durant cette année universitaire et qu'il aurait obtenu ledit diplôme ; qu'il résulte de ce qui précède que le caractère réel et sérieux de la poursuite des études de M. A...n'est pas établi par les pièces versées au dossier ; que dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur d'appréciation et, en tout état de cause, méconnu les dispositions du préambule de la Constitution, lequel garantit un égal accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2012; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  10. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. A...à verser à l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... était alors bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ce qui suppose qu'il disposait nécessairement de faibles ressources ; qu'au vu de cette situation économique, M. A...est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge le paiement d'une somme au titre des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2 dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'agissant des frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés en appel par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement n° 1202239 du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont rejetées. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1202239 précité est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' N° 12MA035122 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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