CETATEXT000028108100 J6_L_2013_10_000001301207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/81/CETATEXT000028108100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13MA01207, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01207 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JAIDANE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 13MA01207, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me Jaidane ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204380 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) d'autoriser son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à recouvrer à son profit la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par celui-ci à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 13MA01420, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me Jaidane ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1204380 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'autoriser son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à recouvrer à son profit la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par celui-ci à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que les requêtes n° 13MA01207 et n° 13MA01420 présentées par M. A...B...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1204380 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la requête n° 13MA01207 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale", dont il résulte que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., s'il ne justifie pas d'une présence continue en France, démontre néanmoins une présence ancienne sur le territoire français sur lequel il est entré pour la première fois en 1987 ; qu'il a manifesté sa volonté de régulariser sa situation à compter de l'année 1997 ; qu'atteint de poliomyélite, il a été suivi en France par plusieurs médecins dès l'année 1990 ; qu'il entretient une relation stable avec sa compagne, laquelle, contrairement à ce que le préfet des Alpes-Maritimes a retenu dans la décision attaquée, n'a pas la même nationalité que lui ; que les enfants du couple, nés en France, respectivement en 2006 et 2008, et dont il n'est pas contesté que leur père contribue à leur éducation, ont suivi une scolarité en maternelle ; que Taher, l'aîné des deux fils, était inscrit au cours préparatoire à la date de la décision litigieuse, ainsi qu'il est démontré par la production de son certificat de scolarité daté du 13 septembre 2012 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'intérêt supérieur des enfants, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A...B...un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la dite décision doit être annulée ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de renvoi :
- Considérant que M. A...B...soutient que les décisions par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de séjour est annulée ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule pour un motif de légalité interne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...B...un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Sur la requête n° 13MA01420 :
- Considérant que M. A...B...demande le sursis à exécution du jugement susmentionné par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, la présente décision infirmant ledit jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de son sursis à exécution ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Jaidane, avocate de M. A...B..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans les présentes instances, à verser à ladite avocate une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés au requérant si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204380 rendu par le tribunal administratif de Nice le 1er mars 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 septembre 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Jaidane, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros (deux mille euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA01420 présentée par M. A... B.... Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A...B...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B..., au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et à Me Jaidane. '' '' '' '' N° 13MA01207 - 13MA014202 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.