CETATEXT000028110317 J1_L_2013_10_000001103380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/10/2013, 11PA03380, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03380 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN HASSANI M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour l'association de défense des contribuables campinois mécontents, dont le siège est 21 impasse des Vergers à Champigny-sur- Marne
(94500), représentée par son président en exercice M. D...Valette, par Me A...; l'association de défense des contribuables campinois mécontents demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806294/6 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2008 du conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne décidant d'accorder à Mme E...B...une indemnité de conseil d'un montant de 8 720, 33 euros au titre de l'année 2005 ; 2°) d'annuler cette délibération ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ; Vu l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Champigny-sur-Marne ;
- Considérant que par une délibération du 25 juin 2008, le conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne a décidé, sur le fondement des dispositions du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et de l'arrêté du 17 décembre 1983 pris pour son application, d'accorder à Mme E...B..., exerçant les fonctions de receveur municipal, une indemnité de conseil d'un montant de 8 720, 33 euros au titre de l'année 2005 ; qu'il ressort des écritures de première instance que la demande tendant à l'annulation de cette délibération introduite le 25 août 2008 au Tribunal administratif de Melun doit être regardée comme ayant été présentée à la fois par l'association de défense des contribuables campinois mécontents, représentée par son président en exercice M. Valette, et par M. Valette, agissant à titre individuel en qualité de contribuable communal ; que la requête d'appel dirigée contre le jugement du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun rejetant cette demande doit en revanche être regardée comme n'étant présentée que par l'association de défense des contribuables campinois mécontents ; Sur la recevabilité de l'appel :
- Considérant qu'en vertu de l'article 2 des statuts de l'association de défense des contribuables campinois mécontents, qui a pour objet de défendre les intérêts des contribuables de la commune de Champigny-sur-Marne, son président est " mandaté par les présentes pour ester en justice " ; que M. Valette, président en exercice de l'association, a donc qualité pour introduire en son nom la requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Champigny-sur-Marne, la motivation de la requête d'appel, qui contient notamment un moyen ayant trait à la régularité du jugement attaqué, répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les demandeurs ont soutenu en première instance que la délibération attaquée était contraire aux dispositions de l'article 432-11 du code pénal en faisant valoir que l'attribution d'une indemnité à Mme B...était la contrepartie de l'absence d'accomplissement par ce fonctionnaire de ses missions relatives au contrôle des budgets municipaux ; que, dès lors que l'article 432-11 du code pénal interdit à une personne publique d'accomplir un acte qui serait susceptible de placer une des personnes entrant dans le champ d'application de ce texte dans une situation où elle contreviendrait à ses dispositions, la méconnaissance éventuelle de cette interdiction constitue un excès de pouvoir dont le juge administratif peut vérifier l'existence ; que le moyen soulevé en première instance n'était par suite pas inopérant ; qu'en n'y répondant pas, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité, de sorte qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a rejeté la demande de l'association de défense des contribuables campinois mécontents ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association de défense des contribuables campinois mécontents devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la délibération attaquée :
- Considérant qu'en admettant même que la délibération attaquée n'ait pas été transmise au préfet en application des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance n'a d'incidence que sur le caractère exécutoire de la délibération mais pas sur sa légalité, contrairement à ce que soutient l'association requétante ;
- Considérant que l'arrêté du 17 décembre 1983 autorise les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal, à fournir aux collectivités territoriales des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, qui donnent lieu au versement par la collectivité d'une indemnité dite " indemnité de conseil " ; que cette indemnité, qui est versée chaque année en vertu de l'article 3 de cet arrêté, voit son taux fixé par une délibération du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article 2 du même arrêté ; qu'elle est calculée, selon l'article 4 de l'arrêté, en fonction de " la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années " ;
- Considérant que l'indemnité accordée à Mme B...par la délibération attaquée au titre des prestations de conseil et d'assistance fournies au cours de l'année 2005, dont la réalité n'est pas contestée, ne fait pas double emploi avec l'indemnité lui ayant été accordée par la délibération du 5 octobre 2005 du conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne au titre des prestations de conseil et d'assistance fournies au cours de l'année 2004, même si, comme le prévoient les modalités de calcul de l'indemnité fixées par l'arrêté du 17 décembre 1983, les dépenses budgétaires retenues pour la liquider sont partiellement identiques ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la détermination de la moyenne annuelle ayant servi de base au calcul de l'indemnité litigieuse, aient été retenues des dépenses autres que celles mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 1983 ;
- Considérant que les allégations confuses et imprécises de l'association requérante, selon lesquelles le receveur municipal, en contrepartie de l'indemnité litigieuse, n'aurait pas accompli correctement ses missions relatives au contrôle des budgets municipaux, ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'interdiction résultant des dispositions de l'article 432-11 du code pénal ne peut dès lors qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir le procureur de la République de Créteil, que l'association de défense des contribuables campinois mécontents n'est pas fondée à demander à la Cour d'annuler la délibération du 25 juin 2008 du conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne ; Sur les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
- Considérant que les passages dont la suppression est demandée par la commune de Champigny-sur-Marne, qui concernent l'argumentation développée à l'appui d'un moyen qui n'est pas inopérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la seule association de défense des contribuables campinois mécontents, dès lors que M. Valette n'est pas requérant en appel à titre individuel, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Champigny-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0806294/6 du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté le demande de l'association de défense des contribuables campinois mécontents. Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des contribuables campinois mécontents devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : L'association de défense des contribuables campinois mécontents versera à la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Champigny-sur-Marne est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des contribuables campinois mécontents et à la commune de Champigny-sur-Marne. '' '' '' '' 2 11PA03380 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.