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12PA00128

CETATEXT000028110321 J1_L_2013_10_000001200128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/10/2013, 12PA00128, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00128 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SCP GATINEAU M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu l'ordonnance du 23 décembre 2011, enregistrée le 10 janvier 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête du syndicat SNESUP-FSU de l'université Pierre et Marie Curie et du syndicat FERC-SUP CGT de l'université Pierre et Marie Curie ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 août et le 23 novembre 2011, présentés pour le syndicat SNESUP-FSU de l'université Pierre et Marie Curie, dont le siège est à la maison des syndicats, 4 place Jussieu à Paris

(75005), et le syndicat FERC-SUP CGT de l'université Pierre et Marie Curie, dont le siège est 186 rue Etienne Marcel à Bagnolet
(93170), par la SCP Gatineau-Frattacini, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0818562/5-2 du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 2008 du conseil d'administration de l'université Pierre et Marie Curie fixant la publication des emplois vacants d'enseignants-chercheurs pour la campagne 2008-2009 ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'université Pierre et Marie Curie le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu l'arrêté du 15 septembre 2008 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ; Vu l'arrêté du 15 septembre 2008 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences ; Vu l'arrêté du 7 octobre 2008 fixant les nombres d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'université Pierre et Marie Curie ;
  1. Considérant que l'article R. 222-13 du code de justice administrative dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) " ;
  2. Considérant que le syndicat SNESUP-FSU de l'université Pierre et Marie Curie et le syndicat FERC-SUP CGT de l'université Pierre et Marie Curie ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 2008 du conseil d'administration de l'université Pierre et Marie Curie fixant la publication des emplois vacants d'enseignants-chercheurs pour la campagne 2008-2009 ; que ce litige ne portait pas sur la situation individuelle d'un fonctionnaire ou d'un agent public de l'Etat et n'entrait dans aucune des catégories de litiges énumérées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il relevait par suite de la compétence d'une formation de jugement collégiale du Tribunal administratif de Paris et non de celle d'un magistrat désigné statuant seul en application de ce texte ; que le jugement du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des syndicats requérant est dès lors entaché d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens contestant sa régularité, doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des syndicats requérants devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant que la délibération attaquée, qui a pour objet de déterminer le nombre et le profil des postes d'enseignants-chercheurs que l'université souhaite recruter, est la première étape de la procédure au terme de laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ouvre les concours de recrutement appropriés et publie la liste des emplois vacants afin de susciter des candidatures ; que le ministre, qui n'est pas tenu d'adopter les propositions de l'université, est seul compétent pour décider d'ouvrir ou non les concours de recrutement, comme il l'a fait en l'espèce par un arrêté du 7 octobre 2008 qui était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la délibération attaquée, qui n'est qu'un élément de la procédure conduisant à la signature de cet arrêté, présente le caractère d'acte préparatoire et n'est pas quant à elle susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande des syndicats requérants ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat SNESUP-FSU de l'université Pierre et Marie Curie et le syndicat FERC-SUP CGT de l'université Pierre et Marie Curie ne sont pas fondés à demander à la Cour d'annuler la délibération du 22 septembre 2008 du conseil d'administration de l'université Pierre et Marie Curie ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des syndicats requérants la somme que demande l'université Pierre et Marie Curie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0818562/5-2 du 23 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat SNESUP-FSU de l'université Pierre et Marie Curie et par le syndicat FERC-SUP CGT de l'université Pierre et Marie Curie devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions d'appel à tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'université Pierre et Marie Curie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SNESUP-FSU de l'université Pierre et Marie Curie, au syndicat FERC-SUP CGT de l'université Pierre et Marie Curie et à l'université Pierre et Marie Curie. '' '' '' '' 2 12PA00128 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.

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