CETATEXT000028110335 J1_L_2013_10_000001300948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/10/2013, 13PA00948, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00948 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN RUIZ M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2013 et le 6 mai 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217392/5-2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 23 août 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. C...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.B... ;
- Considérant que, par un arrêt du 12 mars 2009 devenu irrévocable, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du 11 juin 2004 du préfet de Seine-Saint-Denis rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant angolais né le 3 décembre 1959, sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, en jugeant que l'intéressé avait établi le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté ; que le préfet de police ne conteste plus en appel l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu cet arrêt sur ce point ;
- Considérant que M.B..., qui a comme prénom Yandu Fernando, a produit en première instance une " facture contrat " d'EDF datée du 29 décembre 2004 indiquant comme lieu de consommation un appartement situé au 15 square Pierre de Geyter, à Saint-Denis, où l'arrêté du 11 juin 2004 du préfet de ce département lui avait été notifié, ainsi que les factures émises par erreur à son prénom par le même distributeur le 24 janvier 2005, le 24 mars 2005, le 22 juillet 2005 le 24 octobre 2005 et le 23 novembre 2005 ; que ces factures, qui révèlent une consommation régulière d'électricité, font naître une présomption d'occupation de l'appartement par M. B...que le préfet de police ne contredit par aucun élément de nature à la remettre en cause ; qu'en outre M.B..., qui s'est présenté aux services des urgences de l'hôpital Avicenne le 12 mai 2005, était en 2005 dans l'attente de l'issue du litige qu'il avait introduit devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour contester la décision du 11 juin 2004 du préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'était assortie d'aucune mesure d'éloignement ;
- Considérant que, s'agissant de l'année 2006, M. B...a produit en première instance les factures d'EDF datées du 24 janvier, du 23 mai, du 24 juillet, du 6 octobre et du 23 novembre ; que ces factures, qui révèlent une consommation régulière d'électricité, font naître une présomption d'occupation de l'appartement par M. B...que le préfet de police ne contredit par aucun élément de nature à la remettre en cause ; que M. B...était en outre assujetti à la taxe d'habitation en 2006 à raison de l'occupation de cet appartement, comme le montre le commandement de payer que lui a adressé le Trésor Public le 26 avril 2007 ; qu'il était également encore affilié en 2006 au régime général de la sécurité sociale ainsi que l'indique le courrier daté du 8 septembre 2006 que lui adressé un centre d'assurance maladie situé à Saint-Denis ;
- Considérant que, s'agissant de l'année 2007, M. B...n'a pu produire que les factures EDF datées du 24 janvier, du 7 et du 29 juin ; que ces factures, qui révèlent une consommation régulière d'électricité, font naître une présomption d'occupation de l'appartement par M. B...que le préfet de police ne contredit par aucun élément de nature à la remettre en cause ; qu'une lettre du 12 juin que lui a adressée une association fait apparaître que le propriétaire de l'appartement qu'il occupait depuis plusieurs années l'a assigné au tribunal d'instance de Seine-Saint-Denis pour impayés de loyers ; que cette juridiction a rendu le 11 octobre une décision notifiée à M.B... ; que l'intéressé était encore affilié en 2007 au régime général de la sécurité sociale ainsi que l'indique le courrier daté du 22 août que lui adressé la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour l'inviter à compléter le dossier d'instruction de la demande de prolongation de ses droits ; qu'enfin, c'est le 13 juillet que M. B...a introduit la requête d'appel sur laquelle la Cour administrative d'appel de Versailles a statué le 12 mars 2009 ;
- Considérant, s'agissant de l'année 2008, que M. B...a fait l'acquisition d'un passe Navigo qui lui a été envoyé le 9 avril à l'adresse du logement qu'il occupait encore à Saint-Denis en 2007 ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'il était encore affilié en 2008 au régime général de la sécurité sociale ainsi que l'indique le courrier daté du 4 août que lui adressé la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour l'inviter à compléter le dossier d'instruction de la demande de prolongation de ses droits ; qu'il a déposé le 8 septembre une demande d'aide médicale d'Etat et, le 2 novembre, fait élection de domicile dans une représentation du Secours Populaire Français du 18ème arrondissement de Paris ; qu'il était en outre en 2008 dans l'attente de l'issue du litige qu'il avait introduit devant la Cour administrative d'appel de Versailles ;
- Considérant, s'agissant de l'année 2009, que M.B..., alors domicilié ...le 28 avril, le 26 et le 30 octobre ; qu'il a consulté un médecin le 24 septembre 2009 à l'Hôpital Lariboisière ; que le courrier daté du 13 juillet 2010 que lui a adressé la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour l'informer que ses droits à l'aide médicale d'Etat arrivaient à échéance le 7 septembre 2010 prouve que cette aide lui avait été accordée un an plus tôt, ce qui suppose qu'il remplissait alors la condition de résidence à laquelle cette aide est subordonnée ; qu'au début de l'année 2009, M. B...était enfin toujours dans l'attente de l'issue du litige qu'il avait introduit devant la Cour administrative d'appel de Versailles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. B...doit être regardé comme établissant qu'il a résidé habituellement en France au cours des années 2005 à 2009, contrairement à ce que soutient le préfet de police ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté du 23 août 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et dès lors que sa présence en France après l'année 2009 n'est pas contestée en appel, M. B...y résidait depuis plus de dix-huit ans ; que seules l'illégalité fautive dont était entaché l'arrêté du 11 juin 2004 du préfet de Seine-Saint-Denis et la durée de l'instance introduite en 2004 devant la juridiction administrative ont fait obstacle à la régularisation de sa situation à laquelle il avait droit sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 abrogées par la loi du 24 juillet 2006 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., dont la situation aurait normalement dû être régularisée en 2004, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 23 août 2012 du préfet de police comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B...titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 13PA00948 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.