CETATEXT000028110341 J1_L_2013_10_000001301430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/10/2013, 13PA01430, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01430 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ROCHICCIOLI M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Rochiccioli ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210245/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rochiccioli sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été transmise au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 20 novembre 1977, a sollicité du préfet de police le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; qu'il relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2005, M. B... a été mis en possession, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", constamment renouvelée jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il souffre en effet d'une bilharziose urinaire ayant conduit à une néphrectomie de son rein gauche en septembre 2009 ; qu'il est constant, ainsi que l'a estimé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que d'après le certificat médical en date du 20 mars 2012 qu'il produit, son état de santé est susceptible, en cas d'évolution défavorable, de rendre nécessaire des dialyses et, à moyen terme, une transplantation rénale ; qu'il ressort des documents produits par M. B...que les actes de dialyse ne sont pratiqués, au Mali, que par deux centres situés à Bamako, qui ne fonctionnent que de manière difficile et que la transplantation rénale n'est pas pratiquée dans ce pays ; que M.B..., en dépit de son état de santé, a fréquemment occupé des emplois salariés pendant la période où il était en situation régulière et a déployé des efforts significatifs d'insertion dans la société française en suivant des cours de français et en participant, à titre bénévole, à des activités associatives d'enseignant des arts martiaux, destinées notamment à favoriser l'insertion sociale de personnes en difficultés ; qu'ainsi, eu égard en particulier à la durée du séjour régulier sur le territoire français de M. B...et à son insertion dans la société française, le préfet de police, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser sa situation et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les motifs par lesquels le présent arrêté annule la décision refusant un titre de séjour impliquent nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an ; qu'il y a lieu d'enjoindre que cette mesure intervienne dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1210245/2-3 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 24 janvier 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01430 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.