CETATEXT000028110343 J1_L_2013_10_000001301432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/10/2013, 13PA01432, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01432 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LE FOYER DE COSTIL M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218842/1-2 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus verbal du 11 octobre 2012 opposé à sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : ................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, entré en France le 22 août 2000, a été mis en possession, à compter du 21 janvier 2002, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ; que ce titre de séjour a, depuis, constamment été renouvelé ; qu'il a sollicité du préfet de police, au cours de l'année 2012, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " longue durée CE " sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'une décision verbale refusant de faire droit à cette demande, qui lui aurait été opposée au guichet de la préfecture de police le 11 octobre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande formée par M.B..., les premiers juges se sont fondés sur ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police ait refusé de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait et sur ce que les propos tenus par un agent des services préfectoraux lors d'une démarche effectuée le 11 octobre 2012 ne sauraient tenir lieu d'une telle décision ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, alors qu'il avait obtenu, le 6 janvier 2012, une convocation pour se rendre en préfecture le 31 mai 2012 aux fins de faire renouveler la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, M. B...a adressé au préfet de police, le 23 février 2012, un courrier, qui a été réceptionné le 27 février suivant, par lequel il sollicitait expressément la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, tant des mentions portées par M. B...sur la fiche de salle qu'il a remplie le 31 mai 2012 au guichet de la préfecture, que de celles portées sur ce même document par l'agent ayant reçu l'intéressé, que le requérant a, à cette occasion, confirmé qu'il sollicitait la délivrance d'une carte de résident, et non le seul renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que la convocation alors remise à M. B...en vue d'un nouveau rendez-vous au guichet de la préfecture fixé au 11 octobre 2012 précisait alors en outre expressément que l'intéressé sollicitait une carte de résident ; qu'à l'occasion de ce nouveau rendez-vous du 11 octobre 2012, M. B...a complété une nouvelle fiche de salle par laquelle il indiquait de nouveau, de manière expresse, solliciter une carte de résident ; que cette circonstance est en outre, là encore, confirmée par les mentions portées sur ce même document par l'agent de la préfecture ayant reçu l'intéressé ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B...a bien sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée CE " ;
- Considérant qu'il est constant, alors que le préfet de police s'est finalement borné à délivrer à M. B...une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'aucune réponse écrite n'a été adressée à M. B...sur la demande de carte de résident qu'il avait formulée ; qu'il ressort en outre de l'attestation établie le 26 octobre 2012 par la personne qui accompagnait M. B...au guichet de la préfecture lors de son rendez-vous du 11 octobre 2012, que l'agent ayant reçu celui-ci a refusé de verser au dossier de demande de titre de séjour les documents produits par l'intéressé exigés pour l'obtention d'une carte de résident, au motif que les étrangers admis au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent se voir attribuer une telle carte ; que, ni cette attestation, ni les autres pièces du dossier, ne sont contestées par le préfet de police, qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance, ni en appel ; qu'il est ainsi établi, au vu des pièces du dossier, que M. B...s'est vu refuser, au guichet de la préfecture, l'enregistrement de sa demande de titre, en tant que celle-ci portait sur une carte de résident, pour un motif autre que celui tiré de la circonstance que son dossier n'était pas complet ; qu'un tel refus revêt le caractère d'une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence " ; qu'en application de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, la durée de résidence ininterrompue mentionnée par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est réduite à trois années ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus verbal d'enregistrement de la demande de M. B...tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est fondé sur le motif tiré de ce qu'un tel titre de séjour ne peut être délivrée aux étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci n'ayant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire ;
- Considérant, toutefois, qu'aucune des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, d'ailleurs, aucune des dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 dont elles assurent la transposition, n'excluent, par principe, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée-CE " à un étranger qui, remplissant les autres conditions de délivrance de ce titre, justifierait d'une résidence ininterrompue sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'en outre, si, il est vrai, la décision d'accorder ou de refuser cette carte de résident tient compte des faits que l'étranger peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, la circonstance que l'intéressé ait été admis au séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code ne saurait, à elle seule, en l'absence d'examen de l'ensemble des autres éléments invoqués par le demandeur, notamment l'activité professionnelle exercée et les moyens d'existence, fonder le refus de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident longue durée-CE " ; qu'il en résulte que M. B...est fondé à soutenir que le motif de la décision verbale attaquée est entaché d'erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision verbale refusant l'enregistrement de sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue-durée CE " ; Sur les autres conclusions de la demande :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; qu'il y a lieu, toutefois, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande de M. B...tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée-CE " et de prendre une décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1218842/1-2 du 12 février 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision verbale du 11 octobre 2012 refusant l'enregistrement de la demande de carte de résident portant la mention " résident longue durée-CE " présentée par M. B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de carte de résident portant la mention " résident longue durée-CE " présentée par M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01432 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.