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13PA01671

CETATEXT000028110345 J1_L_2013_10_000001301671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110345.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/10/2013, 13PA01671, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01671 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN TRORIAL M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211720/1-3 du 2 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 794 euros à Me D... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 ; - le rapport de M. Jardin, rapporteur ; Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :

  1. Considérant que la décision contestée a été signée par M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui a reçu du préfet de police délégation de signature pour ce faire, par arrêté n° 2012-00493 du publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 8 juin 2012 ; que le moyen tiré de ce que l'administration doit prouver l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ne peut dès lors qu'être écarté ;
  2. Considérant que, s'agissant en particulier des années 2004 à 2007, les pièces produites par M. C...sont trop peu nombreuses, compte tenu de leur nature, pour prouver qu'il résidait habituellement en France ; qu'ainsi le requérant, qui a notamment cessé d'envoyer de l'argent au Mali au début de l'année 2004, ne produit aucun élément démontrant la réalité de l'activité salariée à l'origine des sommes mentionnées sur ses déclarations de revenus au titre de ces années ; que par suite, comme sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établie, le préfet de police n'était pas tenu de réunir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de fait quant à la durée du séjour en France de l'intéressé ;
  3. Considérant que si M.C..., ressortissant malien né le 3 septembre 1973, est entré en France à la fin de l'année 2000 et y a vainement essayé de se faire reconnaître la qualité de réfugié, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 2, y avoir résidé sans interruption en situation irrégulière entre la décision du 22 octobre 2001 de la commission de recours des réfugiés rejetant définitivement sa demande et la date de la décision attaquée ; que s'il soutient vivre en concubinage avec une compatriote depuis le mois d'octobre 2010 et si un fils est né en France de cette relation le 27 novembre 2011, sa compagne, dont la durée du séjour en France demeure inconnue, est également en situation irrégulière ; qu'enfin, M. C..., entré en France à l'âge adulte, qui n'a fourni aucune précision sur l'activité salariée qui aurait été la sienne, ne justifie pas d'une forte intégration dans la société française ; que dans ces conditions, alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il reconstitue sa vie familiale au Mali avec sa compagne et leur fils, la décision attaquée, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est en outre en tout état de cause pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est enfin pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que la décision contestée a été signée par M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui a reçu du préfet de police délégation de signature pour ce faire, par arrêté n° 2012-00493 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 8 juin 2012 ; que le moyen tiré de ce que l'administration doit prouver l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ne peut dès lors qu'être écarté ;
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté dès lors que la Cour rejette par le présent arrêt les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M.C... ;
  6. Considérant que M. C...reprend avec une argumentation identique à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français l'ensemble des moyens invoqués contre la décision de rejet de la demande de titre de séjour et examinés au point 3 ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs, tout comme le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 13PA01671 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.

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