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13PA01862

CETATEXT000028110347 J1_L_2013_10_000001301862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/10/2013, 13PA01862, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01862 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SADOUN M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; MmeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221173/1-2 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : "(...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...)" ;
  2. Considérant que, d'après les indications figurant dans la motivation de la décision du 12 avril 2005 du préfet de police rejetant la demande de certificat de résidence qu'elle avait présentée le 1er octobre 2004 en raison de son état de santé et dans le mémoire en défense produit par la même autorité le 2 janvier 2007 dans le cadre de l'instruction d'un litige porté devant le Tribunal administratif de Paris, MmeA..., ressortissante algérienne née le 20 décembre 1956, est entrée régulièrement en France le 15 août 2001 et y a présenté le 13 mai 2002 une demande d'asile territorial qui n'a été rejetée par le ministre de l'intérieur que le 3 septembre 2003, ce qui a conduit le préfet de police à rejeter sa demande de titre de séjour par une décision du 15 octobre 2003 ; que la présence en France de l'intéressée entre le 13 mai 2002 et le 15 octobre 2003, que fait présumer la circonstance qu'elle était nécessairement en situation régulière sur le territoire national dans l'attente de l'issue de sa demande d'asile territorial, est en outre confirmée par le fait qu'elle et son conjoint y ont reçu des soins, comme le déclare l'attestation d'un chirurgien qui exerçait alors notamment à la clinique de la Dhuys, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), dont le contenu est corroboré par les comptes-rendus opératoires du mois de mai 2003 versés au dossier ;
  3. Considérant qu'entre la notification du rejet de sa première demande de titre de séjour, le 17 octobre 2003 selon le préfet de police, et le 1er octobre 2004, date à laquelle elle a présenté sa deuxième demande de titre de séjour, MmeA..., s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national, comme le démontrent l'attestation d'un médecin de l'hôpital des Quinze-Vingts d'après laquelle elle a été régulièrement suivie entre le 18 novembre 2003 et le 21 juin 2004 en raison de la pathologie oculaire dont elle souffrait et la circonstance qu'elle a bénéficié de l'aide médicale d'Etat à partir du 9 avril 2004, ce qui suppose qu'elle remplissait la condition de résidence à laquelle cette aide est subordonnée ;
  4. Considérant que MmeA..., s'est fait délivrer un passeport au consulat d'Algérie à Paris le 24 novembre 2004 ; que l'aide médicale d'Etat lui a été renouvelée au mois d'avril 2005 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire national après la notification de la décision du 12 avril 2005, qu'elle a contestée devant le Tribunal administratif de Paris et qui a été à l'origine d'une reconduite à la frontière ordonnée par le préfet de police le 18 septembre 2006, comme le prouvent en outre les soins qu'elle y a reçus au mois d'octobre 2005 ;
  5. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que MmeA..., établit avoir résidé en France au cours des années 2002 à 2005, contrairement à ce qu'énonce l'arrêté du 9 novembre 2012 du préfet de police pour motiver le rejet de sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la résidence en France de la requérante au cours des années 2006 à 2012 n'est pas contestée par le préfet de police ; qu'ainsi, elle justifie résider en France depuis plus de dix ans au 9 novembre 2012, ce qui a pour conséquence que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, MmeA..., est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 du préfet de police et à demander à la Cour d'annuler cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de MmeA..., se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de cet arrêté, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MmeA..., et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1221173/1-2 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à MmeA..., un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à MmeA..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 13PA01862 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.

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