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12BX02527

CETATEXT000028110358 J3_L_2013_10_000001202527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110358.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22/10/2013, 12BX02527, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02527 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101052 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, réduit les bases d'imposition de Mme B...C...à l'impôt sur le revenu à hauteur d'une somme de 5 702,19 euros au titre de l'année 2008 et d'une somme de 8 348,16 euros au titre de l'année 2009, d'autre part, accordé à cette dernière la restitution des cotisations correspondant à ces réductions de base ; 2°) de remettre à la charge de Mme C...l'intégralité des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 juin 1986 : Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de MmeA..., représentant le ministre de l'économie et des finances ;

  1. Considérant que MmeC..., praticien hospitalier à temps partiel employée par le centre hospitalier de Pau, a déposé auprès de l'administration fiscale, le 30 décembre 2010, une réclamation tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, en se prévalant du dispositif d'exonération des rémunérations des temps de travail additionnel ; que, saisi par Mme C...à la suite du rejet de sa réclamation, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 15 mai 2012, d'une part, réduit les bases de l'impôt sur le revenu de l'intéressée pour les années 2008 et 2009 à hauteur, respectivement, de 5 702,19 euros et de 8 348,16 euros, d'autre part, accordé à cette dernière la restitution des cotisations correspondant à la réduction des bases ; que le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des mémoires en défense de MmeC... :
  2. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que : " Les appels ainsi que les mémoires déposées devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie et des finances dans son mémoire enregistré le 3 mai 2013, le mémoire en défense de Mme C...enregistré le 19 novembre 2012 n'a pas été présenté par ministère d'avocat, non plus d'ailleurs que celui enregistré le 13 mai 2013 ; que MmeC..., à qui la production du ministre déposée le 3 mai 2013 a été communiquée, n'a pas régularisé ses écritures ; que, par suite, ces dernières sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que, si l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1101052 du 15 mai 2012 désigne la contribuable par un patronyme inexact, cette erreur, purement matérielle, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et issue de l'article 1er de la loi susvisée du 21 août 2007 : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; (...) II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 : " Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts (...) les éléments de rémunération suivants :
  6. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant aux décrets précités... " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 : " Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (...) peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé... " ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; / 3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 que l'exonération fiscale qu'elles prévoient est réservée aux heures supplémentaires ou au temps de travail additionnel effectif, réalisés par des agents publics, dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1er dudit décret ; que les praticiens hospitaliers à temps partiel, qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 mais dont le statut est fixé par les articles L. 6152-1 et R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 ; que les temps de travail additionnel réalisés par ces praticiens hospitaliers relèvent d'ailleurs, non du décret du 25 avril 2002 mais du seul article R. 6152-220 du code de la santé publique ; que, par suite, les indemnités versées aux praticiens hospitaliers à temps partiel au titre du temps de travail additionnel n'entrent ni dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 21 août 2007, ni dans celui du décret du 4 octobre 2007 pris pour son application ;
  9. Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que, pour accorder à Mme C... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu correspondant aux rémunérations du temps de travail additionnel, les premiers juges se sont fondés sur l'application aux praticiens hospitaliers du dispositif d'exonération instauré par la loi du 21 août 2007 ;
  10. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Pau ;
  11. Considérant, en premier lieu, que l'établissement, par le centre hospitalier employeur de Mme C..., d'un décompte particulier du nombre d'heures supplémentaires effectuées par cette dernière et des sommes dues à ce titre ne lui confère pas un droit à bénéficier du dispositif d'exonération prévu par l'article 81 quater du code général des impôts ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut utilement faire valoir que certains praticiens hospitaliers auraient obtenu le remboursement de cotisations d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 81 quater du code précité ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de Mme C...au titre des années 2008 et 2009 et a accordé à cette dernière la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à ces réductions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1101052 du 15 mai 2012 est annulé. Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel Mme C...a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 est remis intégralement à sa charge. '' '' '' '' 2 No 12BX02527 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.

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