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13BX00446

CETATEXT000028110367 J3_L_2013_10_000001300446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110367.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22/10/2013, 13BX00446, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00446 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003134 du 9 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 24 septembre 2010 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de résident à Mme C...B..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de résident valable du 24 septembre 2010 au 23 septembre 2020 et a condamné l'Etat à payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 29 juillet 1980, est entrée en France le 3 novembre 2003 pour y poursuivre des études ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention " étudiant " valables jusqu'en 2005 ; qu'elle a par la suite bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en conséquence du pacte civil de solidarité qu'elle a contracté le 30 septembre 2005 avec Mme A..., ressortissante de nationalité française ; que cette carte de séjour a été régulièrement renouvelée sur le même fondement jusqu'au 5 octobre 2010 ; que le 5 août 2010, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de résident ; que, par une décision du 24 septembre 2010, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande ; que, par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à l'intéressée la carte de résident de dix ans prévue par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France (...) sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L.313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien (...) appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de la Vienne rejetant la demande de carte de résident présentée par Mme B...sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé non seulement sur les ressources de l'intéressée au cours des cinq années précédant la demande, mais également sur celles de l'année de la demande, pour estimer que le préfet avait commis une erreur d'appréciation sur la caractère stable et suffisant des ressources de MmeB... ; que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que, ce faisant, le tribunal a fait une application erronée des dispositions précitées et commis une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mme B...à l'appui de sa demande ;
  5. Considérant que si Mme B...soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que ladite décision mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et rappelle les ressources dont a disposé Mme B...sur les cinq années précédant sa demande ; que, par suite et alors même que la décision attaquée ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont Mme B... entend se prévaloir, la décision attaquée satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les cinq années précédant sa demande, les ressources de Mme B...étaient inférieures au salaire minimum de croissance ; que, par suite, l'intéressée ne remplissant pas les conditions légalement requises pour bénéficier d'une carte de résident, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en rejetant pour ce motif sa demande ; que, les ressources de Mme B...étant inférieures au salaire minimum de croissance ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Vienne n'avait pas à consulter le maire de la commune de résidence de Mme B...pour apprécier le caractère suffisant desdites ressources au regard des conditions de logement ; que le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence de cette consultation ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que si Mme B...soutient que ses revenus ont dépassé le salaire minimum de croissance en 2010 et 2011, dénotant ainsi une évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, et ajoute qu'elle bénéficiait gratuitement du logement de sa compagne à Poitiers, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée elle travaillait à plein temps à Roissy, selon un contrat à durée indéterminée conclu le 17 septembre 2010 avec la société Avis, et faisait adresser ses bulletins de salaire à Saint Maur des Fossés ; qu'ainsi, en ne régularisant pas la situation de MmeB..., le préfet de la Vienne, qui ne s'est pas estimé lié par la situation financière de l'intéressée au cours des cinq années précédant sa demande, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 24 septembre 2010, lui a enjoint de délivrer à Mme B...la carte de résident sollicitée et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX004462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-07-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle normal. 54-07-02-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle restreint.

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