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13BX00584

CETATEXT000028110371 J3_L_2013_10_000001300584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110371.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22/10/2013, 13BX00584, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00584 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU RAHMANI M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001500 du 23 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 28 janvier 2010 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant, ensemble la décision implicite de cette autorité rejetant son recours du 12 juin 2010 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui accorder le regroupement familial sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de Charente du 28 janvier 2010 rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait formulée au profit de son épouse et de son enfant, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux présenté le 11 février 2010 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas d'insuffisance de ressources ; que, toutefois, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 4 décembre 1963 à Beni Mellikeche, en Algérie, et marié le 21 décembre 1992, est entré en France sous couvert d'un visa touristique le 12 septembre 2005, sans son épouse ni son fils alors âgé de treize ans ; qu'il a bénéficié d'une transplantation rénale au centre hospitalier universitaire de Poitiers en octobre 2007 ; que M.A..., qui avait sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ainsi que du complément de ressources lié à cette allocation dès le 8 août 2007, a obtenu ces prestations par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 octobre 2007 ; qu'il s'est vu attribuer également l'aide personnalisée au logement, pour un montant significatif ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, néanmoins, les prestations que M. A...cumule, pour un montant total mensuel supérieur à 1 000 euros, ne lui assurent pas des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de trois personnes ; que si l'intéressé a évoqué, dans son recours gracieux, l'attribution d'une bourse par la région Poitou-Charentes, il n'établit pas que cet avantage lui ait été accordé avant la décision attaquée, ni même d'ailleurs qu'il soit de nature à constituer des ressources stables au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que ladite décision n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de ces stipulations et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il argue de la nécessité d'un suivi médical, M. A..., qui vivait seul en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige, n'établit pas que la présence de son épouse et de son fils serait nécessaire pour lui permettre de d'assurer les actes de la vie quotidienne, ni que ces personnes seraient devenues pour lui un soutien indispensable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins qu'impose l'état de santé de M. A...ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine, ni d'ailleurs qu'il existe un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas du certificat médical délivré le 13 novembre 2010 pour les besoins du recours devant le tribunal administratif, selon lequel M. A...ne pourrait supporter les voyages en position assise prolongée, que ce dernier serait pour autant dans l'incapacité totale de retourner en Algérie ; qu'il suit de là qu'en refusant le regroupement familial sollicité, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui accorder le regroupement familial pour son épouse et pour son fils ne peuvent être accueillies ; Sur les frais de procès :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00584 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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