CETATEXT000028110386 J3_L_2013_10_000001300754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110386.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22/10/2013, 13BX00754, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00754 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SCP ARTUR-BONNEAU-CALIOT Mme Béatrice DUVERT M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202929 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2012 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...D..., ressortissante de nationalité ukrainienne, est entrée irrégulièrement en France le 6 janvier 2012, accompagnée de son époux et de sa belle-mère ; que par arrêté du 20 mars 2012, le préfet de la Vienne a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, au motif que l'Ukraine figurait sur la liste des pays considérés comme sûrs ; que saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 6 avril 2012 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet des Deux-Sèvres, par un arrêté du 9 octobre 2012, a fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
- Considérant que Mme D...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et qu'il serait insuffisamment motivé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/Conseil d'Etat : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant que, eu égard à l'objet du document d'information, visé par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise dudit document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'ainsi, à ce stade, le défaut de remise de ce document est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré par Mme D...de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties des articles R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France et 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a, par une décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 9 octobre 2012 jointe à l'arrêté attaqué, fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le cas visé au 3° précité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). " ;
- Considérant que le tribunal a estimé à juste titre que MmeD..., dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2012, entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement à compter de la notification de cette décision ; que les premiers juges ont également relevé que Mme D...n'était pas privée de son droit à un recours effectif contre la décision de l'Office, dès lors qu'un tel droit n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet des Deux-Sèvres aurait, à ce titre, commis une erreur de droit et qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si l'arrêté contesté mentionne à tort l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V du même code, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que le préfet des Deux-Sèvres a également visé les dispositions de l'article L. 742-6 précitées du même code, applicables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à Mme D..., et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces dernières dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Deux-Sèvres ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant que Mme D...fait valoir que son état de santé, ainsi que celui de sa belle-mère, âgée de quatre-vingt-huit ans, nécessitent des soins en France non disponibles dans leur pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les intéressées n'ont pas demandé de titre de séjour sur un fondement médical, que le préfet aurait été informé des problèmes de santé invoqués ; qu'au demeurant, les certificats médicaux produits ne font pas état de ce que l'absence de prise en charge médicale de Mme D...et de sa belle-mère entraînerait pour celles-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'il n'y aurait pas de traitement approprié à la pathologie dont elles souffrent dans leur pays d'origine ; que la seule circonstance que la belle-mère de Mme D...ne serait pas de la même nationalité que son fils et sa belle-fille n'est pas de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans l'un ou l'autre pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que Mme D...est entrée irrégulièrement et très récemment en France, de ce qu'elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et de ce que son époux et la mère de celui-ci font également l'objet de mesures d'éloignement prises le 9 octobre 2012, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à entacher la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité des risques auxquels la requérante serait susceptible d'être exposée dans son pays d'origine, le préfet des Deux-Sèvres se serait senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou par la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration dudit Office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si MmeD..., dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Ukraine en raison de son mauvais état de santé et du soutien apporté par son époux au parti de Yuliya Timochenko , elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi en litige ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX007542 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.