CETATEXT000028110398 J3_L_2013_10_000001301475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/03/CETATEXT000028110398.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22/10/2013, 13BX01475, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01475 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Breillat Dieumegard Masson, société d'avocats ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300228 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina-Faso relative à la circulation et au séjour des personnes du 14 septembre 1992 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sur l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., possédant la double nationalité malienne et burkinabée, né le 21 janvier 1985 à Bamako (Mali), est entré régulièrement en France au mois de septembre 2010 afin de poursuivre des études ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 4 septembre 2012 ; que, le 12 septembre suivant, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne ; que, par arrêté du 28 décembre 2012, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et lui a fixé un pays de renvoi ; que M. A...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Vienne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé ; que la décision est notamment motivée par le fait que l'intéressé n'a pas expliqué les raisons de sa défaillance lors des examens de ses deux premières années d'études en France et l'existence d'un contrat de travail d'une durée supérieure à la durée annuelle autorisée pour les étudiants ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui n'est pas entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la nationalité de l'intéressé, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina-Faso sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants. " ; qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant que M.A..., titulaire d'une licence en économie et développement obtenue à l'Université du Burkina-Faso en 2009, est entré en France en 2010 pour y suivre des études dans le cadre d'une licence III en administration économique et sociale à l'Université de Poitiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que l'intéressé, nonobstant son assiduité aux travaux dirigés, ne s'est pas présenté à six épreuves pour les deux sessions de 2011, à deux épreuves de la première session de 2012 et a été absent à la seconde session de cette dernière année ; qu'ayant échoué deux fois aux examens de cette licence, il a présenté pour l'année 2012-2013 une inscription à une formation à Nantes dans le cadre de la préparation d'un master ressources humaines ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant à l'intéressé l'absence de réalité et de sérieux de ses études ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ; que M. A...bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une durée de travail mensuel de 87,97 heures correspondant à une durée annuelle supérieure à la durée autorisée pour les étudiants en application de l'article précité ; que, dès lors, quand bien même l'intéressé n'aurait pas travaillé autant que son contrat l'y autorisait, le préfet a pu légalement prendre en compte cet élément pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du titre de séjour en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que si M. A... soutient que le centre de ses intérêts se situe en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il est entré récemment sur le territoire national au mois de septembre 2010 et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France de l'intéressé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée n'a pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire national contestées ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 et constate que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient qu'il encourt des risques graves de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, il ne fait valoir que des considérations générales sur l'instabilité politique et militaire que connaît le Mali depuis 2012, son pays d'origine ; que des références aussi générales à la situation politique et au climat de violence dans ce pays ne suffisent pas à prouver qu'il serait personnellement soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01475 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.