CETATEXT000028110406 J6_L_2013_10_000001103997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/04/CETATEXT000028110406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA03997, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03997 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu, la requête enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par la SCP Saïdji et Moreau ; Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902256 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement l'État et France Télécom à verser à M. B...une indemnité de 17 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., fonctionnaire de France Télécom depuis 1982 et titulaire du grade de technicien supérieur des installations ( TSINT) depuis le 1er janvier 1988, par lettres datées du 27 décembre 2006 et du 26 décembre 2007, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du blocage de sa carrière ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'État ; que, par son jugement du 13 octobre 2011, ledit tribunal a condamné solidairement Télécom et l'État à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi et a rejeté le surplus de ses demandes ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande l'annulation de ce jugement alors que M. B...sollicite par la voie de l'appel incident la réformation dudit jugement en tant qu'il a limité à 17 000 euros la réparation des préjudices subis ; Sur la responsabilité de l'État et de France Télécom :
- Considérant, s'agissant de la responsabilité de l'État et de France Télécom que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir devant la Cour n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, en faisant valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, France Télécom fait valoir présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint dès lors que cette argumentation ne vient à l'appui d'aucune conclusion ; Sur les préjudices :
- Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, qu'il n'est pas contesté, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. B...remplissait les conditions statutaires d'âge, de durée et d'ancienneté de services, pour être promu, au grade de chef technicien depuis 1992, dans le corps des réviseurs des travaux de bâtiment et dans celui des inspecteurs des postes et télécommunications depuis 1986 ; qu'il occupe, dans les faits, des fonctions de chef technicien depuis le 1er juillet 1996 correspondant au niveau II-3, et même des fonctions d'inspecteur depuis le 1er février 2001, et plus particulièrement un poste de métrologue depuis 2002 classé au moins au niveau III.2 de cette même grille ; que, par suite, M. B... doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse de promotion au grade de chef technicien, ou dans le corps des réviseurs des travaux de bâtiment ou des inspecteurs des postes et télécommunications, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; que, dans ces conditions, M. B... a droit à l'indemnisation du préjudice de carrière résultant de cette perte de chance sérieuse ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;
- Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'État et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même que l'appelante n'aurait pas établi avoir perdu une chance sérieuse de promotion, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à M.B..., fonctionnaire "reclassé" et privé de ce fait de toute perspective d'évolution de carrière pendant de nombreuses années, de manière directe et certaine, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... en condamnant France Télécom et l'État à lui verser au titre de ces préjudices une somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'État et France télécom à lui verser, soit portée à la somme de 25 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à prendre en charge les frais non compris dans les dépens exposés par France Télécom ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M.B... ; DECIDE : Article 1er : La somme de 17 000 euros (dix-sept mille euros) augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation que France Télécom et l'État ont été condamnés solidairement à verser à M. B... par le jugement du 13 octobre 2011 est portée à 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : France Télécom et l'État (ministère de l'économie et des finances) verseront solidairement à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de l'appel M. B...est rejeté. Article 5 : L'appel du ministre de l'économie et des finances et celui de France Télécom sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à M. A... B... et à France Télécom. '' '' '' '' N° 11MA039972 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.