CETATEXT000028110408 J6_L_2013_10_000001104241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/04/CETATEXT000028110408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA04241, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04241 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ALBERTINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000680 rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2009, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a infligé un blâme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., fonctionnaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Nice et détenteur du grade de brigadier-chef, s'est vu infliger la sanction du blâme par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2009, pour manquement aux dispositions des articles 7 et 11 du code de déontologie de la police nationale et 111-6, 113-1 et 113-2 du règlement général d'emploi de la police nationale ; que par un jugement rendu le 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice, après avoir relevé que l'un des motifs ayant servi de fondement à la sanction infligée à M.A..., manquait en fait, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction en relevant que le second motif retenu pouvait sans erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation la justifier ; que M. A...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction infligée à M.A... : En ce qui concerne la procédure et les droits de la défense :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception (...)" et qu'aux termes de l'article 19 du même décret "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...)" ;
- Considérant d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire, n'impose à l'administration de communiquer au fonctionnaire à l'encontre duquel est entamée une procédure disciplinaire, le rapport de saisine du conseil de discipline ou l'avis émis par ce dernier ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. A...a reconnu avoir été informé de son droit à obtenir la communication de son dossier, de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que sa convocation devant le conseil de discipline n'indiquait pas les faits qui lui étaient reprochés et la sanction encourue, M.A..., n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ; En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction infligée à M.A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale" ; qu'aux termes de l'article 6 du code de déontologie de la police nationale : "Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale" ; que l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : (...) - le blâme (...)" ;
- Considérant d'une part, que les parties ne contestent pas, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le premier motif servant de fondement à la sanction infligée à M.A..., à qui il était reproché d'avoir fait preuve de légèreté et d'un manque de réserve en s'exhibant armé dans un article de presse, manquait en fait ;
- Considérant d'autre part, qu'il était également reproché à M.A..., alors qu'il était chargé de la réception des armes pour destruction, d'avoir, sans aviser sa hiérarchie, vendu des armes qui lui avaient été confiées par des personnes qui voulaient s'en débarrasser au bénéfice de l'institution policière ou pour qu'elles soient détruites ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits, qui présentent un caractère fautif, sont établis, et que M. A...a bien entretenu une confusion de nature à discréditer l'institution dans la mesure où les administrés ne savaient pas qu'ils remettaient leurs armes à un fonctionnaire de police qui allait se les approprier pour son usage privé ; qu'il ressort des pièces du dossier, que s'il n'avait retenu que ce second motif, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision à l'encontre de M.A... ; que cette sanction qui n'est entachée d'aucune erreur de droit, est intervenue dans un délai raisonnable entre le moment où l'administration a eu a connaissance des faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction ; qu'enfin, s'agissant d'une simple sanction du premier groupe, comparée à l'importance des faits fautifs reprochés, elle ne présente pas de caractère disproportionné et ce, quels que soient les états de service du requérant ou l'absence de répercussion sur sa carrière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2009, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s'est contenté de lui infliger un blâme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA042412 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.