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12MA02439

CETATEXT000028110415 J6_L_2013_10_000001202439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/04/CETATEXT000028110415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA02439, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02439 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 sous le n° 12MA02439 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Khadir-Cherbonel ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108167 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Khadir-Cherbonel, avocat de M. B...A..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 1er décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...est père d'un enfant français qu'il avait reconnu par anticipation et qui est né le 17 février 2010 ; que s'il est constant qu'il est séparé de la mère de l'enfant dès avant la naissance, celle-ci atteste qu'il rend visite à sa fille et participe à son entretien ; que si, ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a opposé à M. B...A..., celui-ci ne versait à cette fin que des sommes modiques, il ressort du jugement du juge des affaires familiales du 28 mars 2011, postérieur au dépôt de la demande de titre de séjour sur laquelle le préfet a statué, que la contribution effective de M. B...A...à l'entretien de sa fille respecte le montant fixé par ledit juge ; qu'il ressort du même jugement que M. B...A...exerce sur l'enfant l'autorité parentale partagée et bénéficie d'un large droit de visite ; que la mère atteste que M. B...A...exerce ledit droit de visite ; qu'ainsi, eu égard à la réalité des liens de M. B...A...avec son enfant français, la décision attaquée a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ladite décision doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...A..., une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khadir-Cherbonel, avocat de M. B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Khadir-Cherbonel de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...A...un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Me Khadir-Cherbonel une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khadir-Cherbonel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Khadir-Cherbonel. '' '' '' '' N° 12MA024392 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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