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13MA01685

CETATEXT000028110423 J6_L_2013_10_000001301685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/04/CETATEXT000028110423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13MA01685, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01685 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET CICCOLINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2013, sous le n° 13MA01685, présentée pour M. A...B..., de nationalité libyenne, né en 1973, demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204445 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction d'y revenir pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité libyenne, né en 1973, interjette appel du jugement n° 1204445 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction d'y revenir pendant une durée de trois ans ; Sur les conclusions en annulation : S'agissant de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant que M. B...soutient qu'en ne visant pas les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'insuffisance de motivation ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 713-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ;
  3. Considérant que si la décision de refus de séjour en litige ne se réfère pas explicitement à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger ayant bénéficié de la protection subsidiaire, ni à l'article L. 314-11 du même code relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, elle vise les dispositions du même code relatives à l'octroi de ces statuts par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes et mentionne la décision du 22 juillet 2011 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande présentée à cette fin par M.B... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'arrêté litigieux lui permet de comprendre et de contester le fondement légal de la décision qui lui a été opposée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour sera écarté ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ;
  5. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à mentionner dans la l'arrêté attaqué que le requérant réside en France depuis 2004 et qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement ; que la décision n'énonce ainsi aucune considération de fait relative à la menace que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français pour l'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêté en litige est, en tant qu'il prononce l'interdiction de retour pendant trois ans, insuffisamment motivé ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour défaut de motivation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté litigieux seulement en tant qu'il porte interdiction de retour, n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle consistant à ce que le signalement de M. B...aux fins de non-admission soit supprimé dans le système d'information Schengen ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de " procéder au réexamen de sa situation " doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B...au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La décision du 26 décembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA016852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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