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12PA04335

CETATEXT000028113526 J1_L_2013_10_000001204335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113526.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 12PA04335, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04335 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NAVARRO M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209770/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 13 février 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, l'a condamné à verser à M. C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 18 décembre 2012 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., né le 16 novembre 1992, de nationalité malienne, entré en France selon ses déclarations au mois de novembre 2009, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 février 2012, le préfet de police, statuant également sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le 13 février 2012, M. C...suivait au lycée professionnel Marcel Defrez une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis le 10 septembre 2011, soit depuis moins de six mois ; que, par suite, M. C...ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet de police de ces dispositions pour annuler l'arrêté litigieux ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France à l'âge de 17 ans en novembre 2009, a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 17 avril 2010, service avec lequel il a signé le 16 novembre 2010 un contrat de jeune majeur ; qu'il est entré la même année en classe de troisième au lycée Turquetil, où il a recueilli des appréciations encourageantes de la part de ses professeurs et du chef d'établissement, obtenant les compliments au troisième trimestre ; qu'il a poursuivi sa scolarité en intégrant pour l'année 2011-2012 le lycée professionnel Marcel Desprez afin de préparer un CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", tout en obtenant son diplôme d'études en langue française de niveau A2, son attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 et son certificat de formation générale ; que la formation suivie au lycée professionnel n'était pas achevée à la date de l'arrêté contesté ; que l'intéressé produit au dossier de nombreuses attestations faisant état du sérieux avec lequel il suit ses études et de sa volonté d'intégration au sein de la société française ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui a pour effet d'interrompre les études de l'intéressé en cours d'année et de lui faire perdre une chance d'obtenir le diplôme à finalité professionnelle en cours de préparation, porte une atteinte grave à sa situation personnelle et doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur celle-ci ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2012 refusant l'octroi d'un titre de séjour à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeB... ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA04335

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