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12PA04603

CETATEXT000028113530 J1_L_2013_10_000001204603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 12PA04603, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04603 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE ATTALI X Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. F...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. F...A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122094/3-3 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 novembre 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 23 janvier 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 octobre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français le 13 juillet 2002 sous couvert d'un visa à entrées multiples, a contracté mariage en France le 23 mai 2009 avec une ressortissante de nationalité française et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 23 juin 2009 au 22 juin 2011, dont le renouvellement lui a été refusé par l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 2 novembre 2011 au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis le 2 janvier 2011 ; que par jugement du 9 mai 2012, à l'encontre duquel M. A...B...forme régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative la production d'une note en délibéré doit être mentionnée dans la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'avocat de M. A...B...a produit une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 2012, que le jugement attaqué a omis de viser ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 août suivant, le préfet de police a donné délégation à M. D...E..., pour signer, dans la limite de ses attributions, qui comprennent entre autres les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tous actes en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que le bulletin municipal officiel de la ville de Paris constitue une publication administrative opposable aux tiers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A...B...le 2 novembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, en particulier l'absence de communauté de vie ; qu'il s'ensuit que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté en cause mentionne à tort que les parents de M. A...B...résident en Tunisie, alors que le père de l'intéressé réside en France et que sa mère serait décédée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause et n'est pas de nature à établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...B...fait valoir que le préfet de police s'est mépris sur la portée de sa demande en se bornant à l'examiner comme un renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française, alors qu'il aurait demandé un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort de la fiche de salle remplie par M. A...B...à l'appui de sa demande qu'il n'a pas précisé la nature du titre de séjour sollicité et a indiqué sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, sans mentionner au demeurant qu'il était séparé de celle-ci ; que dès lors, c'est à bon droit, que le préfet de police a estimé qu'il était uniquement saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. A...B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 13 juillet 2002, il ne produit aucun document suffisamment probant attestant sa présence au cours du deuxième semestre de l'année 2002 et au titre des années 2003, 2007 et 2008 et ne justifie sa présence en France de manière certaine qu'à compter de l'année 2009, date de son mariage avec une ressortissante de nationalité française dont il s'est séparé en janvier 2011, son épouse ayant engagé une procédure d'annulation du mariage à laquelle s'est substituée une demande en divorce ; que par ailleurs M. A...B...n'apporte pas d'éléments suffisants établissant son insertion professionnelle durable et ancienne ni l'existence de ressources propres suffisantes, hormis pour l'année 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que la présence de son père en situation régulière ne suffit pas, à elle seule, à attester de l'intensité de ses liens en France, alors qu'il est sans charge de famille, que la communauté de vie avec son épouse a été de courte durée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1122094/3-3 du 9 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La requête de M. A...B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04603

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