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12PA04644

CETATEXT000028113531 J1_L_2013_10_000001204644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 12PA04644, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04644 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE TOUGLO Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101620/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 2 décembre 2010 rejetant sa demande de régularisation exceptionnelle au séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 4 avril 2013 qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, née le 31 mars 1965, entrée sur le territoire français le 5 septembre 2006, sous couvert d'un visa de court séjour, a été mise en possession d' un titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2009, dont le renouvellement lui a été refusé par arrêté du préfet de police du 4 novembre 2010 ; qu'elle a alors sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qui lui a été refusée par la décision attaquée du préfet de police du 2 décembre 2010 aux motifs qu'elle ne pouvait se prévaloir ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, que le changement de statut constituait un détournement de procédure et que le métier qu'elle exerçait n'entrait pas dans le champ d'application de ladite convention ; que par jugement du 25 septembre 2012 dont Mme A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que Mme A...réitère en appel les mêmes moyens que ceux présentés devant le Tribunal administratif de Paris tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit au regard de l'application de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision prise par le préfet de police en refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article 42 de l'accord susvisé entre la France et le Sénégal ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A...par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont entaché leur décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, le métier d'auxiliaire de vie au titre duquel Mme A...sollicite son admission exceptionnelle au séjour n'étant pas prévu à l'annexe IV de l'accord franco- sénégalais et ne pouvant être assimilé, contrairement à ce que soutient la requérante, à l'emploi d'employé/employé de ménage à domicile qui est mentionné dans ladite annexe ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressée exerce la profession d'auxiliaire de vie depuis le 1er avril 2009 ne constitue ni un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a, à bon droit jugé le tribunal ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 2 décembre 2010 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04644

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