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12PA04667

CETATEXT000028113533 J1_L_2013_10_000001204667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 12PA04667, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04667 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT HPML AVOCATS ASSOCIÉS M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société Quadriplay Communication Mobile, venant aux droits de la société anonyme Carlogo, dont le siège est 50-52 rue Reinhardt à Boulogne-Billancourt

(92773), par Me A... ; la société Quadriplay Communication Mobile demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115279 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Carlogo tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés, mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en application des dispositions des articles 237 et 242 de l'annexe II au code général des impôts, pour la période antérieure au 1er janvier 2008, et de celles de l'article 206 de la même annexe, à compter de cette date, la société Carlogo était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la location des véhicules qu'elle avait elle-même exclusivement et effectivement donnés en location ; elle entend, en outre, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 3 D 154, à jour au 2 novembre 1996, et en particulier de son premier paragraphe, et d'une réponse faite par le représentant de l'administration, lors de la réunion du 16 mai 1991 du comité fiscal de la mission d'organisation administrative ; - les véhicules au titre desquels ont été établis les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés étaient exclusivement destinés à la location de courte durée, au sens de l'article 1010 du code général des impôts, et ne pouvaient dès lors pas être pris en compte pour l'assujettissement à cette taxe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la société Quadriplay Communication Mobile ne sont pas fondés ; Vu, enregistré au greffe le 27 mars 2013, le mémoire en réplique présenté pour la société Quadriplay Communication Mobile et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, qu'elle entend se prévaloir également , sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 3 D-81 du 18 février 1981, du paragraphe 60 du bulletin officiel des finances publiques TVA-DED-30-30-30-20120912, du paragraphe 110 du bulletin officiel des finances publiques TFP-TVS-10-20-20120912, de la décision de rescrit n° 2011/07 (TCA) du 19 avril 2011 et du paragraphe 130 de l'instruction référencée 3 A-1-10 du 4 janvier 2010 ; - s'agissant des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés, elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 du bulletin officiel des finances publiques TFP-TVS-10-30-20120912 ; Vu, enregistré au greffe le 12 août 2013, le mémoire en duplique présenté par le ministre de l'économie et des finances et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Il soutient, en outre, que la société Quadriplay Communication Mobile ne saurait se prévaloir du paragraphe 60 du bulletin officiel des finances publiques TVA-DED-30-30-30-20120912, du paragraphe 110 du bulletin officiel des finances publiques TFP-TVS-10-20-20120912 et de la décision de rescrit n° 2011/07 (TCA) du 19 avril 2011, qui sont postérieures aux impositions litigieuses ; Vu, enregistré au greffe le 18 septembre 2013, le mémoire présenté pour la société Quadriplay Communication Mobile et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'elle entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 18 février 1981 référencée 3 D-81, du paragraphe 1 de la documentation administrative 3 D-154, à jour au 2 novembre 1996, et des instructions du 11 septembre 1970, référencées 2016-70 et 7 M-14-70 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Carlogo, qui avait pour activité l'organisation de campagnes publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, étendue au 31 mai 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée et à des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ;
  2. Considérant que la société Quadriplay Communication Mobile, venant aux droits de la société Carlogo, relève appel du jugement en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des rappels mis à sa charge, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de l'application de la loi fiscale ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, (...), n'ouvrent pas droit à déduction. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 de cette annexe, également en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. / La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, applicables à compter du 1er janvier 2008 : " (...) / IV -
  5. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à
  6. /
  7. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / (...) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / (...) / d. Donnés en location ; / (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les véhicules conçus pour transporter des personnes, lorsqu'ils sont donnés en location par leur propriétaire ou le contribuable qui les loue, ne sont susceptibles d'ouvrir droit, au bénéfice du propriétaire ou du locataire, indépendamment de leur objet social, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante que s'ils sont affectés de façon exclusive à la location ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2009, que la société Carlogo organisait des campagnes publicitaires au moyen de voitures habillées d'autocollants et d'accessoires publicitaires, spécialement conçus pour les clients ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette société, le service a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées, la déduction, par la société Carlogo, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait supportée pour la prise en location de véhicules en vue de la réalisation de ces campagnes ;
  10. Considérant que la société Quadriplay Communication Mobile, qui ne conteste pas que les véhicules pris en location par la société Carlogo avaient été conçus pour transporter des personnes, soutient qu'ils ont été donnés en location par celle-ci, au sens des dispositions précitées, et qu'ils ouvraient ainsi droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que cette société avait supportée ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de son moyen, la société Quadriplay Communication Mobile produit un contrat - ainsi que trois factures établies sur cette base - conclu pour une durée indéterminée entre la société Carlogo et la société Crédit Industriel et Commercial pour l'organisation d'une campagne publicitaire à chaque nouvelle ouverture d'agences, à l'aide de deux véhicules de type " Smart ", sur la base de trente ouvertures par an, à compter du mois de septembre 2008 ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 7.1 du contrat dont se prévaut la société Quadriplay Communication Mobile, que le prix fixé pour les deux véhicules comprend " la mise à [la] disposition " des responsables d'agences de ces véhicules, ainsi que les éléments suivants : " assurance, transfert, essence, parking, stockage, km, entretien etc ", qui, ainsi que le précise l'article 7.2., sont les " frais fixes concernant la location du véhicule ainsi que les frais attenants " ; que si les stipulations de l'article 1.1.
  13. du contrat évoquent une " mise à disposition du client " desdits véhicules pendant la durée du contrat, il résulte de ce contrat que, pendant les périodes de campagnes, qui durent trois jours, les véhicules, bien que censés être à la disposition de la société Crédit Industriel et Commercial, sont néanmoins conduits par des employés de la société Carlogo, des " hôtesses (...) affectées à l'opération ", dont l'article 1.1.
  14. précise qu'elles " interviennent dans le cadre des seules directives du prestataire, resteront en toutes circonstances sous sa seule autorité hiérarchique et ce, sous son unique et entière responsabilité " ; qu'il résulte également de l'article 1.1.
  15. du contrat que, durant ces trois jours, les véhicules étant conduits par les employés de la société Carlogo, " les frais de carburant, parking, péage, PV et toutes infractions liées au code de la route, seront à la charge " de celle-ci ; qu'il en va de même lorsque, pendant une période de trois jours avant le début de chaque opération, les véhicules sont " restitués " à la société Carlogo en vue de leur préparation ; qu'en outre, pendant les jours de campagne, la société Carlogo " prend en charge toutes les conséquences de toutes les infractions aux lois et règlements commises par son personnel dans le cadre des prestations assurées " ; que l'article 1.1.
  16. dudit contrat précise par ailleurs qu'à la fin de chaque campagne de trois jours, les véhicules sont " confiés " à la société Crédit Industriel et Commercial " jusqu'à la prochaine ouverture " et que, pendant cette période, " lorsque les smart seront à disposition du directeur d'agence ou de tout autre salarié les frais susvisés [carburant, parking, péage, PV et toutes infractions au code de la route] seront à la charge de la banque. Cette mise à disposition sera constatée par un document indiquant la date et l'heure de mise à disposition ainsi que le niveau de carburant du véhicule. / (...) / Le véhicule sera restitué au prestataire avec le même niveau d'essence qu'au moment de la réception. A défaut, les frais d'essence seront refacturés. (...). Les dégradations subies qui ne seraient pas le fait du CIC (vol, casse, dégâts, accidents...) sont couvertes par l'assurance de Carlogo " ; qu'en outre, en application de l'article 3.
  17. du contrat, le " plan de route " de chaque opération est fixé par la société Carlogo, de mêmes que les horaires (en fonction des " flux principaux de passage dans la ville "), la société Crédit Industriel et Commercial ayant néanmoins la possibilité de demander d'éventuelles modifications ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du même contrat, " le prestataire est responsable des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés au client et à tout tiers dans le cadre de l'exécution de sa prestation ", soit pendant les jours de campagne et les jours de préparation des véhicules ;
  18. Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat du 28 mai 2008, dont se prévaut la société Quadriplay Communication Mobile, que les deux véhicules qu'il concerne peuvent être regardés comme étant donnés en location à la société Crédit Industriel et Commercial lorsqu'ils ne sont ni préparés en vue d'une opération, ni utilisés pour une opération ; qu'en effet, ils sont alors à l'entière disposition des directeurs d'agence, à charge pour eux, en vue du jour de restitution des véhicules à la société Carlogo et de l'établissement du constat prévu par l'article 3.1., de les remettre en leur état initial, avec le même niveau de carburant qu'au jour de la mise à disposition prévue par l'article 1.1.
  19. ; que, toutefois, les mêmes véhicules ne sauraient être regardés comme ayant été donnés en location au cours des périodes de campagne, et ce, alors même que le plan de route et les horaires doivent être approuvés par la société Crédit Industriel et Commercial ; qu'en effet, ils se trouvent alors sous l'unique responsabilité de la société Carlogo, elle-même responsable des dommages qu'ils peuvent causer ; que ces véhicules sont par ailleurs confiés à des membres de son personnel et conduits par eux, soumis à sa seule autorité et à ses seules directives ; que, dans ces conditions, les véhicules visés par le contrat du 28 mai 2008 ne sauraient être regardés comme ayant été exclusivement donnés en location, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 237 et 242 de l'annexe II au code général des impôts, pour la période antérieure au 1er janvier 2008, et de celles de l'article 206 de la même annexe, à compter de cette date ;
  20. Considérant, en second lieu, que la société Quadriplay Communication Mobile, qui se borne à se prévaloir du contrat du 28 mai 2008 susanalysé, ne produit aucun élément de nature à établir que les autres véhicules au titre desquels les rappels contestés ont été établis ont été donnés en location au cours de la période litigieuse ; que si elle allègue que certains véhicules sont " loués " sans personnel, elle ne l'établit pas, ainsi que l'a fait valoir le ministre ; qu'en tout état de cause, à supposer même que certains véhicules aient effectivement été donnés en location au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 237 et 242 de l'annexe II au code général des impôts, pour la période antérieure au 1er janvier 2008, et de celles de l'article 206 de la même annexe, à compter de cette date, les pièces produites ne permettent pas de déterminer, parmi les véhicules pris en location par la société Carlogo elle-même, ceux qui auraient été exclusivement destinés et affectés à cette activité de location de véhicules et qui auraient ainsi pu ouvrir droit à la déduction prévue par les dispositions de ces articles ;
  21. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées des articles 237 et 242 de l'annexe II au code général des impôts, pour la période antérieure au 1er janvier 2008, et de celles de l'article 206 de la même annexe, à compter de cette date, le service vérificateur a remis en cause la déduction, par la société Carlogo, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers versés par elle pour la location des véhicules utilisés pour la réalisation de ses campagnes publicitaires ; S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale ;
  22. Considérant, en premier lieu, que la société Quadriplay Communication Mobile ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 3 D-81 du 18 février 1981 et de la documentation administrative 3 D 154, à jour au 2 novembre 1996, qui ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; qu'il en est de même des instructions du 11 septembre 1970, référencées 2016-70 et 7 M-14-70, lesquelles, au demeurant, ne concernent que la taxe sur les véhicules des sociétés, ainsi, en tout état de cause, que de la réponse faite par le représentant de l'administration, lors de la réunion du 16 mai 1991 du comité fiscal de la mission d'organisation administrative au sujet de l'application aux sous-locations de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts ;
  23. Considérant, en second lieu, que la société Quadriplay Communication Mobile ne saurait davantage se prévaloir, sur le même fondement, de l'instruction référencée 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, de la décision de rescrit n° 2011/07 (TCA) du 19 avril 2011 et de paragraphes du bulletin officiel des finances publiques, lequel n'est opposable à l'administration qu'à compter du 12 septembre 2012, qui sont postérieurs à la période d'imposition en litige ; En ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés : S'agissant de l'application de la loi fiscale ;
  24. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. / (...) / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. / (...) / Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 406 bis de l'annexe III à ce code : " (...) / En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. (...) " ;
  25. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2009, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société Carlogo a fait l'objet, le service vérificateur a constaté qu'au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, elle n'avait déclaré que deux véhicules pour l'établissement de la taxe sur les véhicules des sociétés ; que le service l'a assujettie à des rappels de taxe à raison de six véhicules dont elle était propriétaire et de six véhicules qu'elle avait elle-même pris en location pour une période de plus d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
  26. Considérant que la société Quadriplay Communication Mobile, qui ne conteste ni que la société Carlogo utilisait en France les six véhicules loués, ni que les six véhicules que cette société possédait avaient été immatriculés en France, ni que ces douze véhicules avaient été immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, soutient que ces véhicules étaient exclusivement destinés à la location de courte durée ;
  27. Considérant, toutefois, que la société Quadriplay Communication Mobile se borne à se prévaloir, au soutien de son moyen, du contrat de location conclu le 28 mai 2008 entre la société Carlogo et la société Crédit Industriel et Commercial, qui ne concerne que deux véhicules ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 11, ces deux véhicules, à supposer même, ce qui n'est pas établi, qu'ils aient été pris en compte par le service pour la liquidation des rappels litigieux de taxe sur les véhicules des sociétés, ne sauraient être regardés comme ayant été exclusivement destinés à la location de courte durée ; que, dans ces conditions, la société Quadriplay Communication Mobile, qui n'établit pas que les douze véhicules en cause étaient exclusivement destinés à la location de courte durée, au sens des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a assujetti la société Carlogo, au titre de ces véhicules et en application de ces dispositions, aux rappels litigieux de taxe sur les véhicules des sociétés ; S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale ;
  28. Considérant que la société Quadriplay Communication Mobile ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 du bulletin officiel des finances publiques référencé BOFIP-TFP-TVS-10-30-20120912, lequel est postérieur à la période d'imposition en litige et n'est opposable à l'administration qu'à compter du 12 septembre 2012 ; que la société Quadriplay Communication Mobile ne saurait davantage se prévaloir de l'instruction référencée 3 D-81 du 18 février 1981 et de la documentation administrative 3 D 154, à jour au 2 novembre 1996, qui ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; qu'il en est de même des instructions du 11 septembre 1970, référencées 2016-70 et 7 M-14-70 ;
  29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Quadriplay Communication Mobile n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Carlogo ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
  30. Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;
  31. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, les conclusions de la société Quadriplay Communication Mobile tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Quadriplay Communication Mobile de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Quadriplay Communication Mobile doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Quadriplay Communication Mobile est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quadriplay Communication Mobile et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Île-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président, - M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - M. Lemaire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 octobre
  33. Le rapporteur, O. LEMAIRELe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA04667 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.

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