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12PA04731

CETATEXT000028113536 J1_L_2013_10_000001204731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113536.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 12PA04731, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04731 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CUJAS Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, complétée par mémoires enregistrés les 13 et 19 septembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202682 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 février 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués les 24 janvier 2013 et 20 septembre 2013 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de M.Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité ukrainienne, entrée sur le territoire français le 13 novembre 2009, à l'âge de 24 ans, pour y poursuivre ses études, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont le troisième renouvellement lui a été refusé par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 février 2012 ; que le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 31 octobre 2012, à l'encontre duquel Mme B...forme régulièrement appel, rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " et qu'en vertu de l'article L. 313-1 du même code, le renouvellement de ladite carte de séjour est subordonné aux mêmes conditions et, notamment à la justification par son titulaire de la validité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  3. Considérant que, pour refuser à Mme B...un nouveau renouvellement, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'absence de progression suffisante dans les études de l'intéressée qui, après avoir échoué deux années consécutives à la licence en langues étrangères appliquées, s'est réinscrite pour une troisième année en vue de l'obtention de ce même diplôme ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'assiduité produite par l'intéressée au titre de l'année 2011-2012, qu'elle s'est beaucoup impliquée durant cette troisième année au terme de laquelle elle a obtenu son diplôme à la session de juin 2012 ; que par la suite, elle s'est inscrite en master langues et cultures étrangères, diplôme qu'elle a également obtenu à la fin de l'année 2012-2013 ; qu'ainsi la poursuite des études de Mme B...apparaît continue et suffisamment sérieuse, nonobstant l'absence d'obtention d'un diplôme durant deux années consécutives et justifie, au regard des dispositions précitées, le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'intéressée en qualité d'étudiante ; qu'il s'ensuit que Mme B...est fondée à soutenir qu'en lui refusant ledit renouvellement, le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Val-de-Marne réexamine, dans le délai maximum de deux mois la situation de Mme B...et lui délivre une autorisation provisoire de séjour durant ledit réexamen ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202682 du 31 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, durant ce délai, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04731

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