CETATEXT000028113537 J1_L_2013_10_000001205004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 12PA05004, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05004 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GUERIN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905029 rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, procédant de la taxation d'office des sommes de 20 000 euros et de 5 665 euros ; 2°) de prononcer, dans cette mesure, la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Elle soutient que : - la somme de 20 000 euros comptabilisée le 24 avril 2004 au crédit de son compte bancaire provient de la vente de parts sociales de la SARL " Vientiane distribution " qui lui ont été attribuées lors de son divorce et qui ont été conservées pour son compte par M. A..., à partir du mois de mars 1997, en vertu d'une convention de portage, avant d'être cédées par celui-ci pour son compte en janvier 2003, le produit de cette vente lui ayant alors été reversé par ce dernier par chèque du 7 avril 2004 ; - l'administration a surévalué de 5 665 euros le solde inexpliqué de sa balance de trésorerie de l'année 2004 ; en effet, l'administration n'aurait pas du tenir compte, pour établir cette balance, des opérations d'achat ou de revente de jetons de casino d'un montant n'excédant pas 1 000 euros, ce seuil correspondant à celui au-delà duquel, en vertu du décret n° 92-362 du 1er avril 1992, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou plaques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 92-362 du 1er avril 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office portant sur des revenus d'origine indéterminée ; que Mme D...relève appel du jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant de la taxation d'office des sommes de 20 000 euros et de 5 665 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "; qu'il appartient en conséquence à Mme D..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de justifier du caractère infondé ou exagéré des impositions en litige ;
- Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la somme de 20 000 euros comptabilisée le 24 avril 2004 au crédit de son compte bancaire provient de la vente de parts sociales de la SARL " Vientiane distribution " qui lui ont été attribuées lors de son divorce et qui ont été conservées pour son compte par M. A..., à partir du mois de mars 1997, en vertu d'une convention de portage, avant d'être cédées par celui-ci pour son compte en janvier 2003, le produit de cette vente lui ayant alors été reversé par ce dernier par chèque du 7 avril 2004 ; que, toutefois, si l'intéressée verse au dossier une photocopie de ce chèque, elle n'établit pas que celui-ci correspondrait au produit de la vente de parts sociales lui appartenant, les actes de cession de parts sociales qu'elle produit faisant seulement apparaître que M. D... a cédé le 12 mars 1997 à M. A..., pour la somme de 19 300 francs, 193 parts sociales de la SARL " Vientiane distribution " qui lui appartenaient en propre, parts que ce dernier a revendues en janvier 2003 ;
- Considérant, en second lieu, que lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme D... le service a établi une balance de trésorerie au titre de l'année 2004 faisant apparaître que l'intéressée avait disposé d'autres revenus que ceux qu'elle avait déclarés, compte tenu de la différence constatée entre les ressources employées en espèces par la contribuable et le montant des disponibilités qu'elle avait dégagées en espèces ; qu'au nombre des sommes en espèces employées par Mme D... au cours de l'année 2004 figuraient celles utilisées pour l'acquisition, à hauteur de 434 320 euros, de jetons de jeux auprès du casino d'Enghien, la revente de jetons à ce casino lui procurant, lors de la même année, des espèces à hauteur de la somme de 310 125 euros ; que, pour contester ces chiffres, dont l'administration a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication, et soutenir que l'administration a surévalué de 5 665 euros le solde inexpliqué de la balance de trésorerie, la requérante se borne à faire valoir qu'il ne peut être tenu compte, pour établir cette balance, des opérations d'achat ou de revente de jetons d'un montant n'excédant pas 1 000 euros, ce seuil correspondant à celui au-delà duquel, en vertu du décret n° 92-362 du 1er avril 1992 alors en vigueur, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou plaques ; que toutefois, la seule circonstance que le casino d'Enghien ait fait figurer, sur ses registres de change, des opérations d'un montant inférieur au seuil au-delà duquel cet enregistrement était légalement obligatoire, n'est pas par elle-même de nature à établir que les mentions se rapportant à ces opérations seraient erronées, alors que l'administration a fait valoir sans être contredite que le casino avait relevé l'identité et la date de naissance de la contribuable lors de chacune de ces opérations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - M. Lemaire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 octobre
- Le rapporteur, O. COUVERT-CASTÉRALe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA05004 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).