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13PA00176

CETATEXT000028113539 J1_L_2013_10_000001300176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113539.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 13PA00176, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00176 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUKHELIFA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103128 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision de rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé de l'immigration ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - ces décisions méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet du Val-de-Marne et le ministre chargé de l'immigration ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de leurs décisions respectives sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la demande présentée au préfet du Val-de-Marne le 6 octobre 2010 et le recours hiérarchique formé le 14 février 2011 devant le ministre chargé de l'immigration et les avis de réception postaux correspondants ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 11 février 2013 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B... A..., de nationalité algérienne, a sollicité, par une demande reçue le 6 octobre 2001 par le préfet du Val-de-Marne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'une décision implicite de refus est née du silence gardé par cette autorité au terme d'un délai de quatre mois ; que le recours hiérarchique présenté par l'intéressé le 14 février 2011 a été implicitement rejeté par le ministre chargé de l'immigration ; que M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 6 décembre 2001 et y réside habituellement depuis lors, qu'il est le père d'une fille dont la mère est en situation régulière en France, qu'il vit chez sa soeur, bénéficiaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 14 mai 2017, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche par l'association Graine de Ivry, en qualité d'ouvrier qualifié ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une copie de sa demande de première instance a été communiquée au préfet du Val-de-Marne ; que, mis ultérieurement en demeure par les premiers juges de produire ses observations au moyen d'un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, cette autorité n'a pas produit de mémoire en défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; que le préfet n'a pas davantage présenté de mémoire devant la Cour ; qu'il doit en conséquence être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par M.A..., la situation de fait invoquée par l'intéressé n'étant pas contredite par les pièces du dossier ; que toutefois, l'intéressé n'établit ni même n'allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il est d'ailleurs constant qu'il ne vit pas avec sa fille et la mère de cet enfant ; qu'en outre, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'enfin, les pièces versées au dossier n'attestent pas d'une intégration particulière de l'intéressé sur le territoire ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A..., ne peuvent qu'être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président, - M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - M. Lemaire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 octobre
  9. Le rapporteur, O. COUVERT-CASTÉRALe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00176

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