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13PA00210

CETATEXT000028113541 J1_L_2013_10_000001300210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113541.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 13PA00210, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00210 7ème chambre C Mme DRIENCOURT SELARL CABINET MATTEI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mlle B...C..., élisant domicile..., par MeA... ; Mlle C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120749, 1120750 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que, en violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration a omis de l'informer de la teneur et de l'origine de renseignements et de documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en litige et a refusé de lui communiquer ces documents ; - les impositions sont infondées, l'administration ayant considéré à tort qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel au titre des années 2004 et 2005, alors que, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas perçu de loyers au cours de ces exercices, elle doit être regardée comme ayant commencé à exercer cette activité dès l'année 2004, au cours de laquelle elle a acquis, en l'état futur d'achèvement, des locaux destinés à être loués meublés ; - l'interprétation à la lettre des dispositions du sixième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts ainsi retenue par les services fiscaux de Paris Nord à partir de 2007 n'est pas conforme aux règles comptables qui s'appliquent à la définition des frais d'établissement, qui doivent pouvoir être déduits du résultat imposable, sous forme d'amortissements, alors même qu'ils précèdent le début d'activité de l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour MlleC..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'EURL MV Patrimoine, dont Mlle B...C...est l'unique associée et qui a pour objet social l'activité de loueur en meublé, a acquis le 29 décembre 2004, en l'état futur d'achèvement, cinq studios dans une résidence pour étudiants ; que cet immeuble ayant été achevé le 2 août 2006, les lots acquis par l'EURL MV Patrimoine ont été donnés en location à compter du 1er septembre 2006 ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause le régime de loueur en meublé professionnel qu'elle avait appliqué au titre des exercices 2004 et 2005 ; que cette société ayant, sur le fondement de l'article 239 bis AA du code général des impôts, opté pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 de ce code, ses bénéfices industriels et commerciaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de son associée ; que, par suite, l'administration a procédé à la réintégration des déficits industriels et commerciaux imputés par Mlle C...sur ses revenus globaux au titre de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 ; que l'administration a en conséquence mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à l'encontre de l'intéressée pour des montants, en droits et intérêts de retard, de 68 027 euros au titre de l'année 2004 et de 3 198 euros au titre de l'année 2005 ; que Mlle C...relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mlle C...de ce que, en violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration a omis de l'informer de la teneur et de l'origine de renseignements et de documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en litige et a refusé de lui communiquer ces documents, dès lors que l'argumentation présentée par l'intéressée en appel ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par elle devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les déficits des loueurs en meublés non professionnels ne sont pas imputables sur le revenu global mais seulement sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels réalisés au cours de l'année et des six années suivantes, que cette contrainte ne s'applique pas en revanche aux loueurs professionnels et que, pour avoir la qualité de loueur professionnel il fallait, au cours des années 2004 et 2005 en litige, d'une part, être inscrit en tant que tel au registre du commerce et des sociétés et, d'autre part, tirer de cette activité plus de 23 000 euros toutes taxes comprises de recettes annuelles ou au moins 50 % de ses revenus ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par la requérante, que l'EURL MV Patrimoine, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n'a comptabilisé aucune recette au titre des exercices clos le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 ; qu'ainsi, Mlle C...ne peut être regardée comme ayant, au cours des années d'imposition en litige, réalisé plus de 23 000 euros de recettes annuelles grâce à l'activité de loueur en meublé exercée par cette société ou comme ayant retiré de cette activité au moins 50 % de ses revenus ;
  7. Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les biens loués ont été acquis en l'état futur d'achèvement, que la requérante ne pouvait pas être regardée au cours des années d'imposition en litige, comme un loueur professionnel au sens des dispositions précitées du sixième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 156 et 151 septies du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction du revenu global de la requérante des déficits nés de cette activité de location pour les années en litige et leur a appliqué les modalités générales d'imputation des déficits prévues par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que, si Mlle C...soutient que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ne sont pas conformes aux règles comptables qui s'appliquent aux frais d'établissement, elle ne se prévaut toutefois à cet égard d'aucune définition du plan comptable général compatible avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - M. Lemaire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 octobre
  10. Le rapporteur, O. COUVERT-CASTÉRALe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00210 19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.

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