CETATEXT000028113542 J1_L_2013_10_000001300391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 13PA00391, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00391 7ème chambre C Mme DRIENCOURT KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203263 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence du médecin signataire de l'avis médical, lequel ne précise en outre pas la durée prévisible de la prise en charge médicale que requiert son état de santé ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 13 février 2013 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 décembre 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...A..., ressortissante malienne née en 1971, est entrée en France en 2003 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 27 janvier 2012, le préfet de police lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code précité : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que par un avis en date du 26 décembre 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis est signé par le docteur Dufour, nommé médecin chef du service médical de la préfecture de police par un arrêté n° 2003-16426 du 24 octobre 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 16 décembre suivant ; que par ailleurs, le médecin de l'administration n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure, à raison de l'irrégularité de l'avis médical en cause doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète de type I, le certificat médical produit par l'intéressée, en date du 11 juillet 2011, et le duplicata de ce document établi le 22 février 2012, qui se bornent, sans davantage de précision, à relever que le traitement et le suivi nécessaires ne sont pas accessibles dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, faute pour la requérante de démontrer que les soins nécessaires à son état de santé, soit la prise d'insuline, ne pourraient être dispensés au Mali, pays dans lequel ce traitement classique dans ce type de pathologie existe ; que, si Mme A...fait en outre état des séquelles d'une chute, le 25 décembre 2010, sur la voie publique, elle n'établit pas que les douleurs alléguées nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait porté à la connaissance du préfet, lors de sa demande de titre de séjour, des circonstances humanitaires exceptionnelles ; que dès lors que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du prix des médicaments et du salaire moyen au Mali, ainsi que, en tout état de cause, de l'insécurité généralisée régnant dans ce pays ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application de ces dispositions;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003 et y séjourne habituellement depuis lors, qu'elle a exercé une activité professionnelle, en tant qu'agent de service dans une société de nettoyage industriel, dès 2004, et qu'elle est insérée dans la société française dès lors que depuis son arrivée, elle a nécessairement noué des liens d'ordre privé, qu'elle maîtrise la langue française et déclare ses revenus ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a elle-même au moins vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, avoir travaillé à temps partiel que vingt-deux mois de juin 2004 à janvier 2012 ; qu'enfin, aucune pièce ne permet d'apprécier les attaches de l'intéressée sur le territoire ; que dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les moyens tirés par Mme A...de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a déjà été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 2 de la même convention protège le droit au respect de la vie ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré le 26 décembre 2012 le Mali de la liste des pays d'origine sûrs et soutient qu'un retour dans ce pays, eu égard au conflit armé actuel, l'exposerait à des risques de mauvais traitements et la priverait de la prise en charge médicale que requiert son état de santé ; que toutefois, l'intéressée n'établit pas qu'elle y serait personnellement exposée, en cas de retour, à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, le traitement approprié à son état de santé est disponible dans ce pays ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président, - M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - M. Lemaire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 octobre
- Le rapporteur, O. COUVERT-CASTÉRALe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00391