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13PA00665

CETATEXT000028113543 J1_L_2013_10_000001300665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 13PA00665, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00665 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MAUGIN Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208517/3-1 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 avril 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 janvier 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de M.Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité sri lankaise, est entré sur le territoire français le 10 décembre 2004 et y a sollicité l'asile politique qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2005, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2006 ; qu'il avait dans le même temps sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui, après plusieurs autorisations provisoires de séjour, lui a été délivré jusqu'au 30 juin 2009 ; que cependant le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet de police en date du 2 juillet 2009, mais le Tribunal administratif de Paris ayant annulé cette décision par jugement du 22 avril 2010, il a de nouveau été muni d'une carte de séjour temporaire valable du 29 juin 2010 au 28 juin 2011, dont le nouveau renouvellement lui a été refusé par l'arrêté attaqué du 8 février 2012, la Cour de céans ayant, par arrêt du 6 juillet 2011, annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2010 ; que par la requête sus-visée, M. B...forme régulièrement appel du jugement du 11 septembre 2012 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1979, de nationalité sri lankaise, entré en France le 10 décembre 2004, y a, tout d'abord, résidé le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile territorial qui a été rejetée le 13 janvier 2006, puis y a vécu régulièrement sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, et de cartes de séjour temporaire délivrées afin de permettre la prise en charge de son état de santé nécessitant une lourde thérapie ; qu'il a, au cours de cette période, en dépit de sa fragilité psychique, fait preuve d'importants efforts d'insertion professionnelle, lesquels ont été couronnés de succès, l'entreprise qui l'employait avant le refus de titre de séjour litigieux étant disposée à le réembaucher en cas de régularisation de sa situation ; qu'alors même que son état de santé ne justifierait plus à lui seul son maintien en France, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de l'intérêt qui s'attache à la poursuite de son traitement médical en France et des possibilités d'intégration qui sont les siennes, l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 8 février 2012 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.B... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1208517/3-1 du 11 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 8 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 13PA00665

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