CETATEXT000028113548 J1_L_2013_10_000001300718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 13PA00718, 13PA00719, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00718, 13PA00719 8ème chambre C Mme MILLE DE CLERCK M. Julien SORIN M. LADREYT Vu, I, la requête n° 13PA00718, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201214/7 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de MeB..., en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête n° 13PA00719, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme E... C...épouseA..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201215/7 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de MeB..., en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions du 24 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de leur demande du 4 octobre 2012 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les observations de MeB..., pour M. et MmeA... ; 1. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité thaïlandaise, nés respectivement le 20 mai 1976 et le 12 mai 1974, ont sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-11 7è du même code ; que par deux arrêtés en date du 9 novembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à leur demande et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A...relèvent appel des jugements du 20 septembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ; 2. Considérant que les deux requêtes susvisées concernant des jugements et des décisions administratives dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués : 3. Considérant en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent que les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, notamment en ce qu'ils n'indiquent pas les raisons pour lesquelles les éléments dont font état les intéressés ne peuvent être considérés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, d'une part, que les arrêtés contestés font mention de ce que M. et Mme A...sont entrés sur le territoire français respectivement en décembre et novembre de l'année 2000 selon leurs déclarations, qu'ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les pièces versées par M. A...au titre des années 2002 et 2004 pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans sont en quantité insuffisante et peu probantes, que Mme A...n'établit pas plus avoir résidé habituellement en France au cours des années 2003 et 2004, qu'aucun d'entre eux ne peut faire état de liens privés et familiaux inscrits dans la durée et la stabilité dès lors que chacun des conjoints, étant en situation irrégulière, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français, qu'aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, compte-tenu notamment de l'âge des enfants du couple et de la circonstance que les requérants y ont vécu au moins jusqu'aux âges de 24 et 26 ans respectivement, et qu'ils n'établissent pas la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre les arrêtés contestés indiquent qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils n'établissent pas être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; 5. Considérant, d'autre part, que l'obligation de motivation n'impose pas à l'administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation privée et familiale de M. et Mme A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, les arrêtés contestés répondent aux exigences de motivation des actes administratifs ; 6. Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que M. A...soutient, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du passeport et du visa sous couvert desquels il a voyagé à destination de la France ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit ; 7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.