CETATEXT000028113549 J1_L_2013_10_000001301089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 13PA01089, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01089 7ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme DRIENCOURT PACHECO M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 13PA00381 du 18 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté sa requête comme irrecevable ; 2°) de rouvrir l'instruction et de faire droit aux conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 13PA00381 ; Il soutient que c'est à tort que sa requête a été regardée comme tardive au motif qu'elle aurait été enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2013, alors que cette requête a été adressée au greffe par télécopie le 18 janvier 2013, soit dans le délai d'appel, qui expirait le 25 janvier 2013 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 8 avril 2013 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme présentée tardivement et, par suite, comme manifestement irrecevable, la requête de M. A... enregistrée sous le n° 13PA00381, qui tendait à l'annulation de l'ordonnance n° 1121322 du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, le président de la 2ème chambre de la Cour a considéré, dans son ordonnance en date du 18 février 2013, qu'il appartenait à M. A...de saisir la Cour au plus tard le 25 janvier 2013 et que sa requête, envoyée par son avocat à la Cour le 25 janvier 2013, par pli recommandé, n'avait été enregistrée au greffe que le 28 janvier 2013, soit après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ;
- Considérant toutefois qu'il ressort de l'avis d'émission d'une télécopie en date du 18 janvier 2013, produit par M. A... dans le cadre de la présente procédure, corroboré par l'accusé de réception concordant conservé dans la mémoire de l'appareil de télécopie de la Cour, que la télécopie de la requête d'appel formée par l'intéressé a bien été enregistrée le 18 janvier 2013 ; que cette télécopie a été régularisée par la réception d'un original le 28 janvier 2013 ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que cette ordonnance a jugé que cette requête avait été présentée après l'expiration, le 25 janvier 2013, du délai d'appel ; que cette erreur n'est pas imputable à M. A... et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ;
- Considérant, dès lors, que, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A... étant recevable, il y a lieu de déclarer l'ordonnance rendue sous le n° 13PA00381 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous ce même numéro ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A...est admis. Article 2 : L'ordonnance n° 13PA00381 du 18 février 2013 du président de la 2ème chambre de la Cour est déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête de M. A... enregistrée sous ce même numéro est rouverte. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président, - M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - M. Lemaire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 octobre
- Le rapporteur, O. COUVERT-CASTÉRALe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01089 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.