CETATEXT000028113551 J1_L_2013_10_000001301098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 13PA01098, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01098 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GRIOLET Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218192/6-2 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B...A..., annulé l'arrêté en date du 27 septembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née en 1971, entrée sur le territoire français le 8 septembre 2001, a engagé, en 2002 et 2003, des démarches administratives en vue de sa régularisation, qu'elle n'a pas poursuivies, puis a sollicité, en octobre 2008, un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, qui lui a été refusé par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 avril 2009, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 15 février 2012, elle a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence qui lui a été refusé par arrêté du préfet de police du 27 septembre 2012 ; que par jugement du 19 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que par la requête susvisée, le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2013 a été notifié au préfet de police le 20 février 2013 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions citées ci-dessus, qui est un délai franc, expirait le 21 mars 2013; que la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2013 par télécopie, n'est donc pas tardive ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté susmentionné du 27 septembre 2012, les premiers juges ont estimé qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation des faits invoqués par MmeA..., au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2003, Mme A...produit une attestation d'ouverture d'un compte de plan épargne logement en janvier et un résultat d'examen médical en novembre ; que si elle produit également un relevé de compte bancaire retraçant des opérations entre juin et décembre de cette même année, ce document ne suffit pas à attester de sa présence en France entre janvier et novembre, dès lors qu'il ne comporte pas son adresse ; qu'il en est de même du relevé de compte qu'elle verse au titre de l'année 2004 ; que pour cette dernière année et les années 2006, 2007 et 2008, Mme A...ne se prévaut que de documents médicaux, qui ne sont pas d'origine et de nature différente, et de relevés de compte bancaire dépourvus d'adresse, ne permettant pas d'établir sa présence continue sur le territoire français alors qu'au surplus, elle a obtenu, en septembre 2008, en Algérie, la prorogation de son passeport sur lequel figure une adresse dans ce pays ; que dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que Mme A...justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de police a été signé par M. Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9éme bureau, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n°2012-00358 du 17 avril 2012, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril 2012 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2012 a été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant que la seule circonstance que la requérante n'aurait plus de contact avec sa famille en Algérie qu'elle aurait quittée depuis près de dix ans n'est pas de nature à établir que la décision attaquée a pour effet de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 27 septembre 2012 refusant de délivrer à Mme A...le titre de séjour sollicité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1218192/6-2 du 19 février 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01098