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13PA01118

CETATEXT000028113552 J1_L_2013_10_000001301118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 13PA01118, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01118 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SULLI Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219082/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C...A..., l'arrêté en date du 2 octobre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C...A...; 2°) de rejeter la requête de M. C...A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de M.Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 16 juillet 2008, à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, en compagnie de sa mère, a sollicité le 2 mars 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 2 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le Tribunal administratif de Paris ayant, par jugement du 4 février 2013, annulé ledit arrêté, le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a estimé que ledit arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé eu égard au fait que M.A..., pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Paris à compter du 20 mai 2010, après le retour en Algérie de sa mère, avait accompli un parcours scolaire satisfaisant en obtenant en 2011 un CAP " installateur sanitaire ", puis en 2012 une spécialisation " maintenance en équipement thermique individuel ", et était inscrit au titre de l'année 2012-2013 en première année du bac professionnel, démontrant ainsi ses efforts d'intégration et sa volonté d'acquérir une formation professionnelle ouverte sur un secteur d'emploi en tension ; que bien que M. A...soit célibataire et sans charges de famille, l'arrêté litigieux, qui a pour effet d'interrompre un parcours social d'insertion en France réussi, commencé à l'âge de 15 ans, dans une situation d'abandon familial, porte une atteinte grave à sa situation personnelle et doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, ainsi que l'a à bon droit jugé le Tribunal administratif de Paris ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 octobre 2012 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01118

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