CETATEXT000028113558 J1_L_2013_10_000001301614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 13PA01614, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01614 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE TOURNAN M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C...; Monsieur D...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122527/6-3 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou à titre subsidiaire, un titre de séjour mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en application des article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.B... ;
- Considérant que M. B..., né le 24 octobre 1986, de nationalité chinoise, entré en France encore mineur le 10 mai 2003, a sollicité, par courrier du 1er juillet 2012, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 23 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. B...interjette régulièrement appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 10 mai 2003 à l'âge de 16 ans après avoir quitté la Chine, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du Tribunal d'instance de Metz du 25 novembre 2003, jusqu'au 24 octobre 2007 ; qu'il a obtenu en 2006 un brevet d'études professionnelles en électrotechnique puis, en 2008, un baccalauréat technologique série sciences et technologies industrielles, spécialité " génie électronique ", avec la mention assez bien ; qu'il a complété sa formation par plusieurs expériences professionnelles, essentiellement comme électrotechnicien ; que le gérant de la société D.M.A... atteste, à l'appui de la promesse d'embauche rédigée au mois de mai 2011, être particulièrement intéressé par le profil de M. B...qui, outre ses qualifications en électrotechnique, maîtrise le français et le chinois ; que M. B...fait ainsi preuve d'une volonté réelle d'insertion dans la société française ; qu'enfin, il n'est pas allégué que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières propres à la présente espèce, notamment du jeune âge auquel M. B...est arrivé sur le territoire national, de la durée de sa résidence habituelle, des gages sérieux d'insertion sociale et professionnelle qu'il présente, M.B..., quand bien même il n'établirait pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Chine, est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2011 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il encourt, pour ce motif, l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1122527/6-3 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01614