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13PA01619

CETATEXT000028113559 J1_L_2013_10_000001301619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/10/2013, 13PA01619, Inédit au recueil Lebon 2013-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01619 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE ROQUES M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200615/4 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 2 novembre 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C..., né le 31 décembre 1978, de nationalité malienne, entré sur le territoire français le 8 décembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 6 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, la commission du titre de séjour, saisie par le préfet du Val-de-Marne, a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour le 14 novembre 2011 ; que, par un arrêté du 7 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que l'article L. 312-1 du même code dispose : " Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour composée

  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article premier du décret du 8 juin 2006 susvisé relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions administratives à caractère, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. (...). Elles ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat lorsqu'elles sont composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude à caractère temporaire." ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat, (...). " ; 3. Considérant, d'une part, que M. C...soutient que l'avis défavorable à son admission au séjour rendu par la commission du titre de séjour le 14 novembre 2011 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé par l'ensemble des membres de ladite commission, lesquels ne sont pas identifiés ; que les dispositions précitées relatives au quorum de la commission n'exigent pas la présence de l'ensemble des membres de la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum était atteint ; qu'il ressort, en outre, du procès-verbal de la commission qu'étaient présents à la séance du 14 novembre 2011, M.A..., directeur adjoint de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne, qui exerçait les fonctions de président, et M.E..., responsable du groupe d'analyse et de suivi des affaires d'immigration à la direction de la police aux frontières d'Orly, dont les signatures, précédées respectivement des mentions " Le Président, membre compétent en matière sociale " et " Le Membre compétent en matière d'ordre public ", sont apposées sur l'avis rendu le même jour ; que ce moyen sera écarté ; 4. Considérant, d'autre part, que M. C... soutient résider en France de façon ininterrompue depuis plus de douze ans, qu'il a travaillé de façon déclarée comme peintre, margeur, agent de nettoyage et conditionneur, qu'il est intégré et parle la langue française ; que, toutefois, la durée de séjour ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'en outre, si M. C...justifie d'une promesse d'embauche du 7 juin 2011 de la SARL Athis Limeil en qualité d'employé libre service, il n'établit pas que ses qualifications et son expérience ainsi que la situation de l'emploi pour cette profession seraient de nature à lui ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C...au regard de ces dispositions ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; 6. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis plus de douze ans et qu'il est intégré personnellement et professionnellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il ne démontre pas l'intensité des attaches personnelles qu'il aurait nouées sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Mali où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, et quand bien même il aurait exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. C...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé à l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; 9. Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ; 10. Considérant que M.C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 11. Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ; 12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, sera écarté pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01619

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