CETATEXT000028113572 J3_L_2013_10_000001200970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113572.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12BX00970, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00970 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SPINOSI Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 avril 2012 par télécopie, régularisée le 17 avril 2012, présentée pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, dont le siège est Hôtel de la collectivité BP 374 à Saint-Martin
(97054), par Me A...; La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200758 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé l'arrêté du maire de Saint-Martin refusant de délivrer un permis de construire à la société Port-Lisa et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de cette société dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société Port Lisa ; 3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que par une délibération du 12 mars 1987, le conseil municipal de Saint-Martin a décidé la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) dite " Port Lisa " consistant en la réalisation d'une cité lacustre comprenant l'installation de plusieurs commerces et la construction de maisons individuelles et d'appartements, et a concédé la création et l'exploitation du port de plaisance à la société Port Lisa ; que suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 juillet au 22 août 1988, le conseil municipal a approuvé le périmètre de la concession portuaire et entériné cette opération d'aménagement par une délibération du 24 novembre 1988 ; que la convention d'aménagement de cette ZAC en date du 24 novembre 1988 confiait au promoteur, la SA Port Lisa, la réalisation de 613 unités d'habitation qui devaient être réalisées en quatre tranches, à terminer en 1990 ; que deux permis de construire sept bâtiments de soixante-douze logements ont été accordés à la SA Port Lisa les 14 avril 1989 et 18 juin 1992 ; que le 8 janvier 2002, la SA Port Lisa a déposé une demande de permis de construire vingt-quatre logements représentant une surface hors oeuvre nette de 2027 mètres carrés ; que par un arrêté du 19 juin 2002, le maire de Saint-Martin a refusé de lui délivrer cette autorisation au motif notamment qu'il n'était pas en mesure d'indiquer le délai et les conditions de réalisation des travaux de raccordement de ces logements aux réseaux publics ; que le 19 juillet 2002, la SA Port Lisa a sollicité le retrait de cet arrêté ; qu'elle a également saisi le préfet de la Guadeloupe d'une demande en ce sens le 24 juillet 2002 ; que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin relève appel du jugement n° 0200758 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé, à la demande de la SA Port Lisa, l'arrêté du 19 juin 2002 portant refus de permis de construire ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin soutient que tous les mémoires présentés par la SA Port Lisa ne lui auraient pas été communiqués ; que toutefois, il ressort de la consultation du dossier de première instance qu'un seul mémoire a été produit par cette société devant le tribunal, à savoir sa requête, et que celle-ci a été communiquée à la collectivité le 25 novembre 2002, accompagnée des dix-neuf pièces que la société avait jointes ; que, par suite, à supposer que la collectivité n'ait pas renoncé au moyen tiré de l'irrégularité du jugement, celui-ci manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin soutient que la société Port Lisa était en redressement judiciaire depuis le 15 décembre 1993 et qu'elle ne justifiait dès lors pas, en première instance, de sa qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 4 septembre 2002, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a prononcé, ce même jour, la clôture du redressement judiciaire de la société Port Lisa, après avoir constaté que cette dernière s'était conformée en tous points au plan de continuation arrêté par jugement du 12 juillet 1995 ; que, par suite, à la date à laquelle elle a présenté son recours devant le tribunal administratif, soit le 21 novembre 2002, la société requérante justifiait d'une qualité lui donnant intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Martin refusant de lui délivrer le permis de construire en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité des mémoires présentés par la société Port Lisa :
- Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin fait valoir que la société Port Lisa ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de présenter un mémoire en défense dans la présente instance d'appel dans la mesure où elle aurait fait l'objet d'une cession le 29 novembre 2012 ; que cependant, si le document produit par la collectivité mentionne une " cession / acquisition le 29 novembre 2012 ", il ressort de l'extrait K-bis versé au dossier par la société que c'est en réalité l'une de ses filiales, la société Compagnie des Indes Orientales, qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par décision du 28 novembre 2012 publiée le lendemain et que son patrimoine a été cédé à l'actionnaire unique, la société Port Lisa ; que par suite, les mémoires présentés par cette société dans la présente instance sont recevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2002 :
- Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin reproche aux premiers juges d'avoir considéré, pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, que le maire ne pouvait légalement fonder ce refus de permis de construire sur l'article L.421-5 du code de l'urbanisme et fait valoir, à l'appui de ce moyen, qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer le délai et les conditions de réalisation des travaux de raccordement aux réseaux publics d'assainissement et de distribution d'eau potable alors que ces travaux étaient nécessaires pour assurer la desserte du projet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
- Considérant que pour contester l'annulation du refus de permis de construire qu'elle a opposé à la SA Port Lisa, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui n'avait pas défendu en neuf ans de procédure devant le tribunal administratif de Saint-Martin, se borne à réaffirmer qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, auquel elle n'apporte au demeurant aucune pièce, qu'elle aurait été en mesure de connaître le délai dans lequel " l'aménageur de la ZAC " serait en mesure de réaliser les travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et de distribution d'électricité nécessaires à la desserte des vingt-quatre logements prévus par la demande de permis de construire ; que cependant le refus de permis de construire du 19 juin 2002 n'est pas fondé sur des travaux de raccordement incombant à l'aménageur de la ZAC mais bien sur le fait que la mairie " n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de renforcement du système d'assainissement et de renforcement du système de distribution d'eau potable seront exécutés " ; que la SA Port Lisa souligne que la mairie n'avait pas accompli les diligences nécessaires afin de déterminer le délai dans lequel les travaux d'extension des réseaux d'assainissement et de distribution d'eau potable seraient réalisés ;
- Considérant que le protocole financier annexé à la convention portant création de la ZAC de Port Lisa du 24 novembre 1988 et relatif à la réalisation des équipements publics liés à l'opération prévoit, en son article 3, que la commune, par l'intermédiaire de la société d'économie mixte de Saint-Martin (Semsamar), se porte maître d'ouvrage des équipements publics dont il est question à l'article 2, à savoir, le réseau d'adduction d'eau potable, d'évacuation des eaux usées, de traitement des ordures ménagères et le réseau électrique, et s'engage à réaliser en temps utile les équipements publics nécessaires à la desserte du projet ; que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ne soutient toutefois, ni même n'allègue, avoir consulté la Semsamar, société concessionnaire en charge de l'extension de ces réseaux publics, afin de connaître l'état d'avancement de ces travaux et la date prévisible de leur achèvement, et n'allègue aucun motif de nature à justifier ni même expliquer le retard apporté à l'exécution de ses engagements contractuels ; qu'en outre, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la direction départementale de l'équipement n'ont pas non plus été consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire alors qu'elles l'avaient été à l'occasion des demandes précédentes qui avaient abouti à la délivrance des permis sollicités les 14 avril 1989 et 18 juin 1992, dont la collectivité n'indique pas qu'ils n'auraient pas été réalisés ; que pour justifier du respect de l'obligation de recherche d'information lui incombant, l'administration s'est bornée à viser dans la décision attaquée un rapport de la société SAFEGE, établi dans le cadre de la préparation d'un schéma directeur d'assainissement de Saint-Martin, dont les extraits produits, s'ils font état des difficultés techniques de réalisation des réseaux d'assainissement au sein de la collectivité, et démontrent la nécessité de travaux, ne font pas apparaître d'éléments faisant obstacle à leur réalisation ; que, dans ces conditions, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin n'établit pas avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation sur les conditions de raccordement du terrain d'assiette du projet aux réseaux d'assainissement et de distribution d'eau potable ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire sollicité par la SA Port Lisa sur l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;
- Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ne critique pas la partie du jugement qui a censuré le second motif de refus du permis de construire tiré de la nécessité de réaliser des équipements scolaires, en relevant qu'ils ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé l'arrêté du 19 juin 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin sur leur fondement ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin une somme de 1 500 euros à verser à la SA Port Lisa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est rejetée. Article 2 : La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin versera une somme de 1 500 euros à la SA Port Lisa au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 No 12BX00970 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.