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12BX01077

CETATEXT000028113576 J3_L_2013_10_000001201077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113576.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12BX01077, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01077 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT A.A.R.P.I. RIVIERE MORLONG & ASSOCIES M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me Morlon, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903394 du 14 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant des indemnités que la commune de Saint-Magne a été condamnée à leur verser en réparation des troubles de jouissance subis du fait des inondations répétées de leur terrain depuis 2005 ; 2°) de porter le montant de l'indemnité à leur verser à la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux en vigueur depuis la demande indemnitaire ayant précédé la saisine du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Magne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Saint-Magne ;

  1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires depuis 1999 d'une maison située sur une parcelle cadastrée n° 1398, section C, au lieu dit " Le Bourg ", lotissement Le Lugat sur le territoire de la commune de Saint-Magne ; que se plaignant d'inondations répétées de leur terrain, ils ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Arcachon qui a désigné un expert par ordonnance du 13 juin 2008 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 20 février 2009, estimant que les inondations étaient dues à un défaut de conception et un mauvais entretien du système de collecte et d'évacuation des eaux de pluie, M. et Mme B...ont demandé à la commune de Saint-Magne de réaliser les travaux préconisés par l'expert ; qu'en l'absence de réponse expresse, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, d'une part, à enjoindre à la commune de Saint-Magne de réaliser lesdits travaux et, d'autre part, à la condamner à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance que leur ont causé les inondations ; que par jugement n° 0903394 du 14 février 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'injonction et a limité à 2 000 euros le montant des indemnités que la commune de Saint-Magne a été condamnée à leur verser ; qu'ils relèvent appel de ce jugement et demandent de porter le montant de l'indemnité à leur verser à la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux en vigueur depuis la demande indemnitaire ayant précédé la saisine du tribunal administratif de Bordeaux ; que la commune de Saint-Magne demande à titre principal la réformation du jugement attaqué et l'annulation de sa condamnation, à titre subsidiaire le rejet de la requête ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal d'instance d'Arcachon, que les causes des inondations répétées du terrain de M. et Mme B...en période de fortes pluies résident essentiellement dans l'insuffisance du réseau de fossés d'assainissement collectif dans leur secteur et dans le mauvais entretien par la commune du fossé du Lugat au niveau des zones construites ; que si la commune fait valoir que les inondations résultent de la combinaison de plusieurs facteurs et principalement de la situation naturelle des lieux du fait de la composition argileuse du sol, de la présence d'une nappe phréatique à proximité immédiate et de l'existence d'une pente favorisant la circulation d'eau en surface, et ajoute que cet état initial du terrain a encore été aggravé par l'aménagement du lotissement et l'édification de maisons d'habitation, voire par les aménagements apportés à la propriété des requérants ou à celle de leurs voisins, de telles circonstances ne sont pas de nature à exonérer partiellement ou totalement la commune de la responsabilité qu'elle encourt dès lors qu'il n'est pas établi que M. et Mme B...aient commis une négligence ou une imprudence, ou que les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure ; que, par suite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commune de Saint-Magne devait être regardée comme intégralement responsable des dommages subis par M. et Mme B...; Sur le préjudice :
  4. Considérant que M. et Mme B...font valoir que la grande majorité de leur terrain ainsi que certains bâtiments sont régulièrement inondés ; qu'il en résulte pour eux un préjudice pour trouble de jouissance de leur bien ainsi que des problèmes de santé qui les ont contraints à déménager ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que l'eau n'a pas pénétré dans la maison des requérants ; que si le constat d'huissier produit en appel révèle un état d'humidité de leur garage, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier le déménagement des épouxB... ; qu'en outre, le lien entre les problèmes de santé des requérants et la non-conformité aux normes réglementaires des eaux de forage du terrain n'est pas établi ; que dès lors le tribunal administratif a fait une juste appréciation de leur préjudice, qui présente un caractère anormal et spécial, en l'estimant à 2 000 euros ; Sur les intérêts :
  5. Considérant que M. et Mme B...ont demandé pour la première fois en appel les intérêts de la somme que la commune de Saint-Magne a été condamnée à leur verser ; que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en l'espèce, à la suite du décès de M.B..., Mme B...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter de la date de réception par le maire de Saint-Magne de la demande indemnitaire initiale du 5 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 2 000 euros que la commune de Saint-Magne a été condamnée à verser à M. et Mme B...portera intérêts à compter du 5 mai
  7. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX01077 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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