CETATEXT000028113578 J3_L_2013_10_000001201207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113578.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12BX01207, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01207 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP NOYER - CAZCARRA Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Dirou, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003498 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le maire de Bruges a délivré à la société ADIM Sud-Ouest un permis de construire un immeuble comprenant 48 logements collectifs et 70 logements " Sénior ", représentant une superficie de 7 335 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées BI section n° 21, 22 et 23 sises 6/8/10 allée du Bocage ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bruges le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Dirou, avocat de M. C...et celles de Me Noyer, avocat de la commune de Bruges ; 1. Considérant que, par un arrêté en date du 30 juillet 2010, le maire de Bruges a délivré un permis de construire à la société ADIM Sud-Ouest lui permettant de réaliser un ensemble immobilier de 48 logements collectifs et 70 logements " Sénior " représentant une superficie de 7 335 mètres carrés sur les parcelles cadastrées BI section n° 21, 22 et 23, au 6, 8 et 10 allée du Bocage ; que M. B...C..., voisin du projet en litige, relève appel du jugement n°1003498 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2010 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir tirées de l'absence de moyens d'appel et du non acquittement du timbre fiscal par voie électronique : En ce qui concerne la compétence du signataire : 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) " ; que, par un arrêté en date du 1er avril 2008, le maire de Bruges a habilité son premier adjoint à signer tous actes intervenant en matière d' " urbanisme, procédures liées à l'instruction du droit des sols (...) " ; que cette délégation, rédigée en des termes suffisamment précis et dépourvus d'ambigüité, donnait compétence au bénéficiaire pour signer les arrêtés portant permis de construire ; 3. Considérant en second lieu, que l'article L. 2131-1 du même code dispose que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère exécutoire des arrêtés municipaux réglementaires est subordonné d'une part, à leur publication ou à leur affichage, et d'autre part, à leur transmission au préfet ; 4. Considérant, qu'en vertu de ces dispositions la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ; que, dès lors, la publication au recueil des actes administratifs de la ville de Bruges du mois de juin 2008 de l'arrêté du 1er avril 2008 suffisait à rendre celui-ci exécutoire sans qu'il soit nécessaire qu'il soit également affiché en mairie ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté en litige ; En ce qui concerne l'habilitation des sociétés pétitionnaires pour présenter la demande de permis de construire : 5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ; 7. Considérant qu'il ressort du formulaire de demande de permis de construire complété et signé par les sociétés ADIM Sud-Ouest et PV Sénioriales que ces dernières ont attesté, dans la rubrique n°8 de ce formulaire, avoir qualité pour demander la présente autorisation ; que le service instructeur n'avait pas à exiger la production, par ces sociétés, d'une promesse de vente du terrain ni l'habilitation par laquelle les propriétaires des parcelles d'assiette du projet les avaient autorisées à exécuter ces travaux ; qu'ainsi, la circonstance que la société PV Sénoriales n'était pas titulaire d'une promesse de vente est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'il en est de même du fait que les sociétés n'ont pas précisé, dans le formulaire de demande de permis, la qualité en vertu de laquelle A...avaient sollicité la délivrance de cette autorisation de construire ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision portant permis de construire ait ainsi été obtenue par fraude ; que la société ADIM Sud-Ouest a d'ailleurs versé une autorisation de dépôt de permis de construire en date du 25 janvier 2010 signée par les propriétaires des parcelles cadastrées BI 21, BI 22 et BI 23 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que les sociétés requérantes n'auraient pas eu qualité pour solliciter le permis en litige ; 8. Considérant en second lieu, que, s'il mentionne uniquement la société ADIM Sud-Ouest comme titulaire du permis, l'arrêté du 30 juillet 2010 se réfère au dossier de demande de permis de construire, reprend la surface hors d'oeuvre nette globale de ce projet présenté par les deux sociétés, la localisation du terrain d'assiette et autorise expressément la construction des logements prévus par la société PV Sénioriales ; que, dès lors, la circonstance que la société PV Sénioriales n'ait pas été mentionnée comme titulaire du permis de construire doit être regardée comme une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré ; En ce qui concerne la consultation des personnes publiques : 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; 10. Considérant en premier lieu que le service départemental d'incendie et de secours a émis, le 26 avril 2010, un avis favorable au projet assorti de prescriptions, lesquelles consistaient en la réalisation d'une voie de desserte permettant le retournement des engins de lutte contre l'incendie, l'implantation d'un hydrant de 100 mm conforme aux normes françaises de sécurité, l'équipement des installations de production d'électricité par systèmes photovoltaïques et l'instauration, au niveau des places de stationnement, d'un éclairage de sécurité ; que cet avis a été visé par l'arrêté du 30 juillet 2010 lequel n'a accordé le permis en litige que sous réserve, pour les pétitionnaires, de respecter les prescriptions qu'il comporte ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les réserves préconisées par ce service technique n'aient pas été levées, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, si les sociétés pétitionnaires ont produit, à la demande du service instructeur, les 16 juin et 20 juillet 2010, des notices relatives au stationnement et à l'assainissement des eaux pluviales, un plan de masse de l'emplacement réservé, des attestations concernant le branchement à l'eau potable et l'existence des réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable ainsi que le plan des travaux d'assainissement, ces pièces complémentaires, qui sont sans relation avec le domaine de la sécurité et de la défense incendie, n'imposaient pas une nouvelle consultation de ce service technique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que ce service n'aurait pas été valablement consulté et que les prescriptions qu'il a émises n'auraient pas été prises en compte ; 11. Considérant en second lieu, que si M. C...soutient que la commune n'aurait pas eu connaissance de l'avis émis par la communauté urbaine de Bordeaux dès lors que celui-ci ne lui aurait été transmis par voie postale que le 4 août 2010, l'arrêté du 30 juillet 2010 vise néanmoins " l'avis favorable avec prescriptions du service CUB Direction Développement Opérationnel et Aménagement en date du 30/07/2010 ", précise que " le pétitionnaire devra respecter scrupuleusement les prescriptions émises par les services CUB Direction Développement Opérationnel et Aménagement (...) " et comporte en annexe les avis des personnes publiques intéressées ; qu'au surplus, les parties défenderesses produisent un courrier électronique en date du 30 juillet 2010 attestant de la transmission de cet avis par les services de la communauté urbaine de Bordeaux à ceux de la commune de Bruges ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été édicté avant que soit connu l'avis de la communauté urbaine de Bordeaux ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire : 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; 13. Considérant qu'il ressort du dossier de demande du permis de construire que la notice de présentation versée par la société ADIM Sud-Ouest est complétée par des plans et précise, conformément aux exigences énoncées par les dispositions précitées, l'organisation des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, les matériaux et la couleur des constructions, le traitement des espaces libres, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions par rapport aux constructions environnantes ainsi que les arbres conservés et plantés ; que la circonstance que la notice produite par la société PV Sénioriales Promotion ne comportait pas toutes ces informations n'a pas été de nature à fausser l'appréciation émise par le service instructeur sur le projet de ces sociétés, dès lors que les plans détaillés joints au dossier permettent également d'apprécier l'organisation et l'aménagement des accès au terrain d'assiette du projet ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'insuffisance du dossier aurait entaché la légalité du permis ; En ce qui concerne les conditions d'accès et de desserte : 14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 A du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " A.1. définition de la desserte : La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet. / A.2. Conditions de desserte : " Voies existantes " : Les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet, et permettent notamment d'assurer la circulation et l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur. / " Voies nouvelles créées à l'occasion de la réalisation d'un projet " : Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'A... desservent. A...doivent par ailleurs : permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; / (...) / En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peuvent excéder 75 m. A...doivent, en outre, comporter à leur extrémité une emprise de retournement, dans laquelle il est possible d'inscrire un cercle de 12 m de rayon et dont l'emprise de la chaussée permet les manoeuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre l'incendie, et des véhicules de ramassage des ordures ménagères.(...). " ; 15. Considérant en premier lieu, que ces dispositions exigeant que les voies publiques en impasse soient équipées d'une aire de retournement dans laquelle il est possible d'inscrire un cercle de 12 mètres de rayon, ne sont pas applicables aux voies de desserte privées ; que le moyen tiré de ce que le projet en litige n'aurait pas prévu la création d'une aire de retournement conforme à ces prescriptions est par suite inopérant ; 16. Considérant en deuxième lieu, que la desserte du terrain d'assiette de cet ensemble immobilier est assurée par l'allée du Bocage d'une largeur de 10 mètres ; que cette allée dessert une voie privée créée pour le projet qui, conformément aux prescriptions énoncées par le service départemental d'incendie et de secours, a une largeur de 5 mètres ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que, conformément à l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours, les pétitionnaires ont prévu la réalisation d'une raquette " en T " permettant le retournement des véhicules, y compris des engins de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens ainsi soulevés, sans que M. C...puisse utilement invoquer l'erreur commise par le tribunal en mentionnant, sans au demeurant en tirer aucune conséquence, la création d'une voie publique de desserte du projet ; 17. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UD : " (...) Des cheminements piétons doivent, le cas échéant, être réalisés entre les différentes constructions d'une même opération (...) " ; 18. Considérant que ces dispositions n'imposent aux pétitionnaires aucune prescription précise en ce qui concerne la réalisation de cheminements pour piétons entre les différentes constructions d'un même ensemble immobilier ; que M. C...ne démontre d'ailleurs pas la dangerosité qui résulterait de l'absence de trottoirs le long de la voie privée dans les zones de stationnement ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que les pétitionnaires ont prévu un cheminement piéton permettant d'entrer directement depuis l'allée du Bocage dans l'ensemble immobilier ; que par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; En ce qui concerne l'absence de clôture sur les limites parcellaires : 19. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement applicable en zone UCv : " F. Traitement des clôtures et des abords des constructions. Les clôtures sur voies ou emprises publiques ou réalisées dans la marge de recul sont constituées d'un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d'éléments ajourés : grilles, claustras et/ou doublées d'une haie. Leur hauteur totale ne peut excéder 1,60 m. (...) Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions principales. La réhabilitation des murs de clôture en maçonnerie ou parement de pierre ou de briques doit être privilégiée. Les aménagement réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné (emmarchements, pavage ou dallage calepinés) " ; que selon cet article dans sa rédaction applicable au secteur UDm dans lequel se situe également le projet : " les clôtures sur voies ou emprises publiques ou réalisées dans la marge de recul sont constituées : soit d'un mur plein de hauteur inférieure ou égale à 1.20 m ; soit d'un mur bahut de 1 m maximum surmonté d'éléments ajourés : grilles, claustras et/ou doublées d'une haie, pour une hauteur totale maximum de 1,60 m ; soit d'éléments ajourés sur toute la hauteur, dans une limite de 1,60 m. " ; 20. Considérant que ces dispositions applicables à la construction dont s'agit, laquelle se situe pour partie en zone UCv et en zone UDm, précisent uniquement le traitement des clôtures mais n'imposent pas la réalisation de celles-ci pour matérialiser les limites parcellaires ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère que le projet prévoit, afin d'améliorer son intégration dans les lieux avoisinants, des " murets grillagés " et clôtures végétales dont la hauteur totale ne devrait pas dépasser 1,60 mètres ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen ainsi invoqué par M. C...ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'intégration paysagère : 21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par M. C...ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est uniquement en fonction des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ; que les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme et prévoient des exigences au moins équivalentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est inopérant ; 22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à l'angle de l'avenue du Médoc, le long de la rocade autoroutière de Bordeaux, et qu'il est implanté pour partie en secteur UC " zone urbaine de centralité " et en secteur UD " zone urbaine de tissu diversifié " du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que les photographies versées au dossier de demande de permis révèlent que le quartier de l'allée du Bocage ne fait l'objet d'aucune protection spécifique et qu'il comporte un habitat mixte composé de constructions résidentielles et pavillonnaires contemporaines et d'immeubles collectifs comprenant un ou deux étages ; que ce projet, qui se compose d'un ensemble immobilier de trois étages comprenant une résidence pour séniors de 70 logements répartis en deux bâtiments et d'un troisième bâtiment de 48 logements sociaux locatifs et en accession à la propriété représente une superficie totale de 7 335 mètres carrés ; que les pétitionnaires ont prévu, afin de permettre l'intégration de ces constructions dans les lieux avoisinants, des aménagements paysagers spécifiques consistant à recouvrir les façades des immeubles d'enduits et de remplissages de bois et en la préservation d'un nombre important d'arbres ; que la volumétrie des bâtiments, même si elle est importante, n'est pas en rupture avec celle des immeubles collectifs voisins qui ne présentent aucun intérêt particulier ; que, dans ces conditions, en accordant le permis en litige, le maire de Bruges n'a entaché son arrêté d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences énoncées par l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; En ce qui concerne les nuisances engendrées par cette construction : 23. Considérant qu'un permis de construire étant toujours délivré sous réserve du droit des tiers, la circonstance que le projet porterait une atteinte à un " droit à une vie paisible" est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui s'apprécie exclusivement au regard des règles d'urbanisme ; En ce qui concerne le stockage des poubelles : 24. Considérant que M. C...fait valoir qu'aucun aménagement n'ayant été prévu pour le stockage des containers poubelles, ceux-ci seront regroupés aux abords de la voie publique en méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'avis émis par la communauté urbaine de Bordeaux ; 25. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire qu'une aire de présentation des bacs, de dimensions suffisantes, a été prévue dans l'emprise du projet afin d'accueillir les containers les jours de ramassage et que devant cette aire existe un emplacement réservé de voirie T1717, à partir duquel les camions de ramassage des ordures ménagères pourront accéder aux containers ; que le moyen ainsi invoqué doit dès lors être écarté ; 26. Considérant en second lieu, que l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux dispose que : " les locaux destinés au stockage des déchets sont situés à l'intérieur des constructions, à l'exception des mobiliers enterrés et semi-enterrés " ; que ces dispositions imposent seulement aux pétitionnaires de prévoir, à l'intérieur des constructions, des locaux destinés au stockage des déchets mais ne les obligent pas à créer dans chaque bâtiment un local aménagé à cet effet, dès lors qu'un local poubelles situé à l'intérieur d'une construction leur est accessible ; 27. Considérant que par mémoire enregistré le 3 juillet 2013, les sociétés pétitionnaires ont produit un plan faisant apparaître les locaux de stockage des déchets au sein des constructions ; que le tampon du service urbanisme de la commune de Bruges établit que ces plans avaient été joints au dossier de demande de permis de construire ; que d'après ces plans, des locaux destinés à l'entreposage des déchets ménagers ont été prévus dans la résidence sénioriales ; qu'un " local poubelles " a également été aménagé au niveau des halls B et C comportant des logements sociaux locatifs ; qu'ainsi, la circonstance que le hall A, qui se situe dans le même bâtiment que celui regroupant les halls B et C, et que le hall D, situé dans un bâtiment distinct mais proche, ne disposent pas de local aménagé à cet effet n'est pas de nature à caractériser, dès lors que les résidents des halls A et D ont accès aux " locaux poubelles " des halls B et C situés dans le même ensemble immobilier, une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; 28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société ADIM Sud-Ouest et de la société PV Sénioriales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 9 No 12BX01207 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.