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12BX01350

CETATEXT000028113580 J3_L_2013_10_000001201350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113580.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12BX01350, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01350 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SOULIÉ M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour l'association France Nature Environnement 65, dont le siège est 15 rue de la Garounère à Tarbes

(65000), par Me Soulié, avocat ; L'association France Nature Environnement 65 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001819 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agos-Vidalos à lui payer la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010 et de leur capitalisation au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, en réparation des préjudices subis du fait de travaux entrepris par la commune en méconnaissance de diverses dispositions du code de l'environnement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agos-Vidalos le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Marcel, avocat de la commune d'Agos-Vidalos ;
  1. Considérant qu'à la suite de la requalification en route départementale de la route nationale 21 la traversant, la commune d'Agos-Vidalos a entrepris des travaux d'amélioration du réseau de collecte des eaux pluviales afin de remédier aux problèmes d'inondation connus aux abords de cette route ; qu'estimant que ces travaux avaient été réalisés en méconnaissance des dispositions applicables, l'association France Nature Environnement 65 a saisi, le 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Agos-Vidalos à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces travaux ; que l'association France Nature Environnement 65 relève appel du jugement n° 1001819 du 5 avril 2012 rejetant sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
  3. Considérant que la minute du jugement n° 1001819 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Pau, figurant au dossier, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que l'ampliation adressée à l'association France Nature Environnement 65 ne comporterait pas ces signatures, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant que l'association France Nature Environnement 65 demande la condamnation de la commune d'Agos-Vidalos à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des frais qu'elle a dû engager pour déterminer les fautes commises par la collectivité pendant la réalisation des travaux d'aménagement du réseau d'évacuation des eaux pluviales ainsi que du fait du dépôt temporaire sans autorisation dans une ancienne carrière des déchets liés au chantier ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et alors que l'association France Nature Environnement 65 a été agréée en tant qu'association de protection de l'environnement par arrêté préfectoral du 17 février 1995, ses statuts lui conféraient qualité pour défendre notamment la qualité des eaux dans l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées ;
  5. Considérant en premier lieu, que le projet initial de travaux d'amélioration du réseau pluvial de la commune ayant été conçu pour n'avoir pas d'impact sur le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel, aucun dossier n'a été déposé au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement qui soumettent à autorisation après enquête publique ou à simple déclaration, selon la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, les travaux et activités entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ; qu'au cours de la réalisation des travaux, l'entreprise qui en était chargée a proposé des modifications, en raison notamment de difficultés relatives à la réutilisation des exutoires existants ; qu'en conséquence, a été retenue une variante nécessitant le suivi de la procédure réglementaire dans le cadre de la loi sur l'eau, laquelle a été engagée par l'entreprise en avril 2010 ; qu'au cours de cette procédure, les travaux ont été arrêtés conformément à la recommandation de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ; que par arrêté du 8 mars 2011, postérieur à la saisine du tribunal administratif de Pau par l'association France Nature Environnement 65, le préfet des Hautes-Pyrénées a prescrit l'ouverture d'une enquête publique concernant l'obtention de l'autorisation d'effectuer les travaux de collecte des eaux pluviales dans le cadre de la traversée de la commune ; qu'il n'est pas établi que la poursuite, avant leur arrêt et leur régularisation, des travaux destinés à remédier aux problèmes d'inondation connus aux abords de la route traversant le bourg d'Agos-Vidalos ait eu des répercussions directes et certaines sur la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie du département des Hautes-Pyrénées, que l'association France Nature Environnement 65 a pour mission de défendre aux termes de l'article 2 de ses statuts ; que, dès lors, à supposer même avérée l'existence de fautes commises par la commune du fait de la méconnaissance des dispositions applicables, l'association requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la collectivité à l'indemniser d'un quelconque préjudice moral et des frais ; que si l'association demande également l'indemnisation des frais qu'elle aurait engagés pour déterminer les fautes commises pendant la réalisation de ces travaux, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier ;
  6. Considérant en second lieu, que des gravats bitumineux issus du décapage de la route ont été déposés sur une parcelle communale dans une ancienne carrière ; qu'il résulte de l'instruction que ce dépôt, réalisé non à l'intérieur mais à proximité d'un site Natura 2000, n'a duré que quelques semaines avant que les déchets ne soient enlevés pour être valorisés ou éliminés, conformément à la demande de la préfecture, par trois camions le 31 mai 2010 et dans la semaine du 7 juin 2010 ; qu'après le tri des déchets effectués sur le site des entreprises qui les avaient enlevés, les fraisâts ont été réutilisés sur le chantier pour les enrobages de canalisations et le terrassement des trottoirs, de même que les terres, sur d'autres chantiers de terrassement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dépôt temporaire aurait créé une atteinte effective aux intérêts collectifs que l'association France Nature Environnement 65 a pour mission de défendre ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association France Nature Environnement 65 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agos-Vidalos, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'association France Nature Environnement 65 et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la l'association France Nature Environnement 65 au titre des frais exposés par la commune d'Agos-Vidalos et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association France Nature Environnement 65 est rejetée. Article 2 : L'association France Nature Environnement 65 versera à la commune d'Agos-Vidalos une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX01350 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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