CETATEXT000028113590 J3_L_2013_10_000001203225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/35/CETATEXT000028113590.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12BX03225, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03225 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PARDAILLE M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 par télécopie, régularisée le 24 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Pardaille, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902180 en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Coubisou en date du 27 février 2009 portant alignement de la voie communale au droit des parcelles cadastrées section G numéros 539, 540 et 541 leur appartenant ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coubisou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires des parcelles cadastrées section G n° 539, 540 et 541 longeant la voie communale dite " de Dayrac au Colombier " sur le territoire de la commune de Coubisou (Aveyron) ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0902180 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Coubisou en date du 27 février 2009 portant alignement de la voie communale au droit des parcelles leur appartenant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;
- Considérant que M. et Mme B...ont présenté une demande d'alignement individuel ; que par arrêté du 27 février 2009, le maire de Coubisou a procédé à l'alignement de la voie communale au droit de leur propriété en joignant à l'arrêté un croquis précisant les limites du domaine public ;
- Considérant qu'il est constant que la voie communale dite " de Dayrac au Colombier " n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'arrêté du 27 février 2009 ; qu'en application de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;
- Considérant qu'il ressort de pièces du dossier et notamment des photographies des lieux versées au débat que l'arrêté du 27 février 2009 a inclus dans le domaine public non seulement la chaussée existante mais aussi l'ensemble du terrain au droit du four et de la grange, propriétés de M. et MmeB..., jusqu'aux murs des bâtiments, sur une largeur variant entre 1, 60 mètre et 2, 40 mètres entre les points F et H du croquis joint alors que les accotements voisins ne présentent qu'une largeur variant entre 1, 10 mètre et 1, 20 mètre ; qu'alors même que l'étroitesse de la chaussée existante rendrait difficiles les croisements des véhicules sur cette voie, l'ensemble de ce terrain situé au droit du four et de la grange de la propriété de M. et MmeB..., lequel avait été partiellement aménagé par les propriétaires précédents, ne peut être regardé comme constituant un accessoire indispensable de la voirie ; que compte tenu des nécessités de la circulation et de l'état des lieux, seul un accotement d'une largeur d'1, 20 mètre entre les points F et H du croquis joint à l'arrêté du 27 février 2009 présente un tel caractère ; que dans ces conditions, l'arrêté du 27 février 2009 ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de la voie publique, au sens de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, au droit de la propriété des requérants ; qu'il est, par suite, entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Coubisou et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés par M. et Mme B...; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902180 du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2012 et l'arrêté du maire de Coubisou du 27 février 2009 sont annulés. Article 2 : La commune de Coubisou versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Coubisou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX03225 71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.