CETATEXT000028113603 J3_L_2013_10_000001300947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113603.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13BX00947, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00947 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE BOYER MONTEGUT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203705 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 21 décembre 2011 ; qu'il a présenté, le 26 janvier 2012, une demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié politique ; que le 9 février 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Arménie figurait sur la liste des pays d'origine sûrs ; que sa demande d'asile, traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2012 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 8 juin 2012 auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement n° 1203705 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 25 avril 2013, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B...; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2012 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, d'une part, que cette décision énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, en rappelant la date à laquelle M. B...est entré en France, les démarches qu'il a entreprises en vue d'être admis au séjour en qualité de demandeur d'asile, le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et la circonstance qu'il n'établit pas les risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour en Arménie ; que d'autre part, cette décision mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas à mentionner l'article L.313-13 de ce code qui n'est applicable qu'aux ressortissants étrangers ayant sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire et pouvait mentionner uniquement l'article L. 314-11 8° du même code, M. B... ayant sollicité le statut de réfugié politique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'est entré en France qu'à l'âge de cinquante-six ans, ne résidait sur le territoire national que depuis sept mois à la date de la décision attaquée ; que s'il soutient ignorer où résident sa femme et sa fille, qui ont quitté l'Arménie à destination de la Russie avant son propre départ, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent toujours, d'après ses déclarations, son frère et sa soeur ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il ne pourrait plus mener une vie privée et familiale normale en Arménie en raison des risques qui pèseraient sur lui, il ne justifie pas la réalité de ces risques, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas avoir des attaches privées et familiales en France, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
- Considérant enfin, que si M. B...entend exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en se prévalant de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat avait décidé le retrait de la République d'Arménie de la liste des pays dits sûrs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait de nouveau inscrit, par décision du 6 décembre 2011, la République d'Arménie sur la liste des pays sûrs ; que le moyen ainsi invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination, des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquelles tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office." ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'OFPRA ne présente pas un caractère suspensif ; que le 2° de l'article L. 741-4 concerne les étrangers qui ont la nationalité d'un pays d'origine sûr ;
- Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été traitée dans le cadre de la procédure prioritaire au motif qu'il a la nationalité d'un pays d'origine sûr, ne disposait ainsi d'un droit au séjour en France que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, alors même qu'il avait présenté un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2012 ; que, si le requérant se prévaut des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par ces stipulations dès lors qu'il a pu contester la décision de rejet qui lui a été opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a la faculté de se faire représenter, devant cette instance, par un conseil ou par toute autre personne ; qu'en outre, M. B...n'établit pas davantage n'avoir pu bénéficier d'un délai suffisant pour présenter sa demande d'asile devant l'OFPRA ni n'avoir pu se faire représenter par un avocat au cours de cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, que M. B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et se prévaut, à l'appui de ce moyen, des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui lui avait au demeurant été rappelé par la remise, à l'occasion de sa demande d'asile, du guide du demandeur d'asile en langue arménienne, lequel précise les conséquences du rejet d'une demande d'asile, à savoir l'éloignement du territoire français avec délai de départ volontaire d'un mois ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et indique que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne justifie pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par l'appréciation émise par l'OFPRA sur les risques encourus par M. B...dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il aurait subi des menaces du KGB suite à son refus de divulguer des informations concernant la disparition d'une caisse d'armes alors qu'il était chargé du transport de celles-ci en 1994, durant la guerre du Haut Karabakh ; qu'il fait valoir que sa femme et sa fille ont été victimes d'agressions à la suite desquelles elles ont subi de multiples fractures, et que ses biens ont été volés et brûlés ; que cependant, et alors même que la réalité de sa carrière militaire est avérée, M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués et se borne à soutenir qu'il n'aurait pas eu les moyens financiers de faire traduire des documents de nature à corroborer ses allégations ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié les risques encourus dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00947 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.