CETATEXT000028113605 J3_L_2013_10_000001300992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113605.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13BX00992, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00992 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MOURA M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 par télécopie, régularisée le 10 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Moura, avocat ; M. A...à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202045 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 1202045 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un étranger marié en France avec un ressortissant de nationalité française de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du même code est subordonnée notamment à la condition que cet étranger justifie d'une entrée régulière en France ;
- Considérant premièrement, que M.A..., qui a déclaré avoir perdu son passeport, ne produit aucun document de nature à établir qu'il serait entré régulièrement en France ; que dès lors, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de fait en considérant qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de la procédure de délivrance d'un visa de long séjour, prévue par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son entrée irrégulière en France ;
- Considérant deuxièmement, que M.A..., qui a épousé une ressortissante de nationalité française le 28 juillet 2012 à Tarbes, a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française dès le 29 août 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son mariage, M. A...recevait son courrier administratif chez un tiers et était imposé dans un département de la région parisienne ; qu'ainsi M. A...ne produit pas de document de nature à justifier de six mois de communauté de vie avec son épouse à la date du dépôt de sa demande de titre ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...fait valoir devant la cour qu'il réside avec sa compagne de nationalité française depuis 2011 et s'est marié avec elle " le 29 août 2012 " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M.A..., qui a épousé une ressortissante de nationalité française le 28 juillet 2012 à Tarbes, ne produit pas de documents de nature à justifier de six mois de communauté de vie avec son épouse à la date du dépôt de sa demande de titre ; qu'il n'est pas fait état d'autre attache en France de M.A..., né le 15 juillet 1978, et dont l'entrée sur le territoire national est récente ; qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. A..., le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée et ne serait pas suffisamment motivée, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée, ne serait pas suffisamment motivée, serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifierait être entré régulièrement en France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes du II de ce même article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que M.A..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français en assortissant cette mesure d'un délai de départ volontaire ; que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier la prolongation du délai de départ volontaire, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ce délai ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.