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13BX01089

CETATEXT000028113608 J3_L_2013_10_000001301089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113608.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13BX01089, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01089 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BALG Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 par télécopie et régularisée le 24 avril 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant au..., par Me Balg, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203010 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de deux ans, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2012 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 30 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante algérienne, née le 21 décembre 1965, est entrée régulièrement en France le 14 novembre 2001 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 30 septembre 2002 ; qu'elle a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français le 13 décembre 2002 ; que Mme A...a sollicité, le 25 janvier 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'elle relève appel du jugement n° 1203010 du 21 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de deux ans, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2012 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, et fixe le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2012 :
  2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté mentionne les articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 et l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle également la date à laquelle Mme A...est entrée en France, les démarches qu'elle a entreprises en vue de régulariser sa situation administrative et l'absence de démonstration d'un séjour habituel de dix ans ; qu'il précise enfin la situation familiale de l'intéressée et en particulier les attaches dont elle dispose en France et en Algérie ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A...préalablement à l'édiction de cet arrêté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...] " ;
  5. Considérant que le préfet a refusé de délivrer à Mme A...le certificat de résidence prévu par ces stipulations au motif qu'elle ne fournissait pas de documents probants de nature à établir la continuité de son séjour en France depuis dix ans ; que si, en appel, la requérante produit de nouveaux documents, ceux-ci ne sont toutefois pas de nature à établir qu'elle résidait en France entre les mois de juillet 2004 et janvier 2005, de mai et août 2005, de juillet et novembre 2007 et entre les mois d'août et octobre 2008 ; que la production d'attestations dont la plupart sont rédigées dans des termes identiques, ne saurait suffire à établir la continuité de la présence en France de l'intéressée depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
  6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que Mme A...se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national et de la présence en France de sa soeur, de son frère et de son mari ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-six ans et qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que de plus, Mme A...n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Algérie avec son époux, de même nationalité, et qui a également fait l'objet, le 24 novembre 2008, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français ; que la requérante ne justifie pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père ; qu'enfin, si elle fait valoir que compte tenu des problèmes de santé dont souffre sa soeur, elle s'est beaucoup investie dans l'éducation de ses neveux et nièces, elle n'établit toutefois pas que sa présence serait indispensable aux côtés de ces derniers pour veiller à leur éducation ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01089 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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