← France

12DA00081

CETATEXT000028113618 J7_L_2013_10_000001200081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113618.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08/10/2013, 12DA00081, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00081 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SCP D'AVOCATS THEMES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris

(75008), par Me E... B...; la société Véolia Eau - CGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701124 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée, d'une part, à verser à M. C...A..., en réparation des préjudices subis par l'inondation du sous-sol de son habitation située sur le territoire de la commune d'Avion, une somme de 5 659,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007, les intérêts échus le 16 février 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, à payer les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 22 novembre 2004 à une somme de 2 451,18 euros et, enfin, à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes dirigées contre elle par M.A..., la commune d'Avion et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ; 3°) de condamner M. A...à supporter les dépens ; 4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Catherine Alloncle, avocat de la société Veolia Eau - CGE, de Me Benjamin Le Rioux, avocat de M.A..., de Me Nicolas Drancourt, avocat de la commune d'Avion, et de Me E...G..., substituant la SELARL Teboul, avocat de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ;
  1. Considérant que les 15 septembre 2000, 10 mai 2001, 15 août 2001, 27 août 2002, 4 juillet 2005, 3 août 2008, 11 septembre 2008 et 26 juin 2009, le sous-sol de l'habitation, dont M. A... est propriétaire sur le territoire de la commune d'Avion, a, à la suite d'importantes précipitations, été inondé par les eaux pluviales refoulées par les conduites du réseau public d'assainissement de la commune ; que la société Véolia Eau - CGE relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à M. A...la somme de 5 659,58 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que les frais d'expertise ; que M. A... demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la société Véolia Eau - CGE à lui verser une somme de 62 001,68 euros au titre des dommages supplémentaires qu'il a subis ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin :
  2. Considérant que les conclusions de M. A...présentées devant la cour administrative d'appel, qui tendent à obtenir la même somme qu'en première instance, sont, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, recevables ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant que la commune d'Avion a confié, par les avenants nos 2 et 5 des 2 mars 1971 et 11 janvier 1974 au traité d'exploitation du service de distribution d'eau potable conclu les 14 juin et 15 septembre 1958, l'exploitation de son service d'assainissement à la Compagnie générale des eaux, devenue, depuis, la société Véolia Eau - CGE ; qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal, en date du 20 novembre 1999, la compétence de la commune en matière d'assainissement a été transférée au district de l'agglomération de Lens-Liévin, devenu, depuis, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ; que le contrat d'affermage a, de ce fait, été transféré de plein droit à la communauté d'agglomération ; que les conduites du réseau d'assainissement desquelles provenaient les eaux de ruissellement à l'origine des inondations subies par la propriété de M. A...sont au nombre des ouvrages inclus dans le traité d'affermage ; que le traité d'affermage du service d'assainissement passé les 29 juin et 10 octobre 1973 entre le district urbain de Lens et la Compagnie générale des eaux, auquel s'est substitué, à compter du 1er janvier 2009, le contrat d'affermage du service public d'assainissement passé par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et la société Véolia Eau - CGE, n'inclut pas, dans son périmètre, la commune d'Avion ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le contrat d'affermage des 29 juin et 10 octobre 1973 pour condamner la société Véolia Eau - CGE, alors que seul le traité d'exploitation conclu les 14 juin et 15 septembre 1958 et ses avenants successifs étaient applicables ;
  4. Considérant que les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages imputables à un ouvrage public qu'ils ont subis, la responsabilité, même sans faute, non seulement de la personne publique propriétaire de l'ouvrage mais aussi de la personne qui assure l'entretien de cet ouvrage ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'en outre, en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement appartient à la personne publique délégante ; que ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 10 novembre 2004, et il n'est pas contesté, que les inondations répétées du sous-sol de l'habitation de M. A...ont pour origine l'engorgement du réseau d'assainissement de la commune d'Avion, lequel n'est pas en mesure, compte tenu de l'insuffisance de ses capacités, d'absorber la totalité des eaux de ruissellement en cas de fortes précipitations ; que, contrairement à ce que soutient la société Véolia Eau - CGE, M. A... a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, et non d'usager ; que cet engorgement ne résulte pas du fonctionnement du réseau d'assainissement, mais de son dimensionnement ; que le traité d'exploitation liant Véolia Eau - CGE et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin est au nombre de ceux qui laissent au délégant la responsabilité des dommages résultant du dimensionnement du réseau ; qu'au surplus, aux termes de l'article 13 de ce traité : " Si les installations d'égout devenaient insuffisantes soit pour assurer l'évacuation de l'effluent, soit en raison d'instructions ministérielles nouvelles, la compagnie devra en aviser immédiatement le maire et la responsabilité de la Compagnie sera dégagée " ; que, conformément à ses obligations contractuelles en tant que fermier, Véolia Eau - CGE a informé, à différentes reprises, le maître d'ouvrage en cause de la capacité insuffisante de l'équipement en cause ; que, par suite, le dommage anormal et spécial subi par M. A...est exclusivement imputable à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, dont la responsabilité était également recherchée devant les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Véolia Eau - CGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à indemniser M. A...de ses préjudices ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices matériels :
  7. Considérant que M. A...établit, par les documents versés au dossier, notamment le rapport de l'expert d'assurances du 13 février 2001 et le refus d'indemnisation de sa compagnie d'assurance du 5 mars 2001, la réalité des préjudices résultant de l'inondation du 15 septembre 2000, estimés à la somme de 4 159,58 euros ;
  8. Considérant que M. A...a été indemnisé par son assureur des préjudices résultant des inondations des 10 mai 2001 et 15 août 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette indemnité ne prendrait pas en compte l'intégralité des dommages évalués au point 7 ; qu'en outre, M. A...n'établit pas la réalité des préjudices résultant des autres inondations ;
  9. Considérant que le rapport d'expertise du 10 novembre 2004 précise, dans ses conclusions, que les représentants de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ont indiqué que la solution consistant à modifier le réseau public d'assainissement, bien qu'étant la seule permettant de prévenir le renouvellement des désordres, n'était pas envisagée et que, dès lors, la solution pourrait consister, notamment, à condamner l'accès des véhicules au sous-sol de l'habitation de M.A..., à murer l'emplacement de la porte actuelle et à remblayer la rampe ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la création de deux bassins de rétention d'eau, seule mesure prise par le maître d'ouvrage, n'a pas permis de faire cesser les inondations en cause ; qu'il résulte des pièces produites par M. A...qu'il a fait réaliser, au cours de l'année 2009, des travaux de remblaiement et de terrassement destinés à condamner l'accès à son sous-sol par l'extérieur, pour une somme de 3 826,73 euros, lesquels se sont avérés, dans les circonstances de l'espèce, nécessaires afin de limiter l'impact des inondations ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à payer cette somme à M.A..., laquelle se rapporte à l'indemnisation de son préjudice et a été demandée en première instance ; que si M. A...sollicite également l'indemnisation du coût de construction d'un nouveau garage, il ne justifie pas que la plus-value apportée à sa propriété par cette nouvelle construction serait d'un montant inférieur à la perte de valeur vénale de son habitation, résultant de la suppression d'un garage en sous-sol, majorée du coût de la nouvelle construction ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'il n'est pas démontré que la profondeur du sous-sol de l'habitation ou la déclivité de la rampe d'accès au garage ne constituent une faute de M.A..., susceptible d'atténuer la responsabilité de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par celui-ci en condamnant cette dernière à lui verser à ce titre une indemnité de 7 986,31 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice de jouissance :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par M. A...en condamnant la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à lui verser une somme de 5 000 euros ; Sur les dépens :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 451,18 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 22 novembre 2004 ; Sur les intérêts :
  14. Considérant que M. A...a droit aux intérêts de la somme de 12 986,31 euros à compter du 16 février 2007, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts :
  15. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 février 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 février 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la commune d'Avion :
  16. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la commune d'Avion, ses conclusions d'appel en garantie formulées à l'encontre de l'Etat, de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et de la société Véolia Eau - CGE, sont sans objet ; Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin :
  17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Avion était informée, ou aurait dû l'être, des risques d'inondation de la propriété de M. A...lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme puis du permis de construire l'immeuble sinistré ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie formées par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  19. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin doivent, dès lors, être rejetées ;
  20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Avion et non compris dans les dépens ;
  21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par la société Veolia Eau - CGE et M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La communauté d'agglomération de Lens-Liévin est condamnée à verser à M. A... la somme de 12 986,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février
  22. Les intérêts échus à la date du 16 février 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 22 novembre 2004 à une somme de 2 451,18 euros, sont mis à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Article 3 : La communauté d'agglomération de Lens-Liévin versera respectivement à M. A..., à la commune d'Avion et à la société Véolia Eau - CGE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune d'Avion à l'encontre de l'Etat et de la société Véolia Eau - CGE. Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin sont rejetées. Article 6 : Le jugement n° 0701124 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux (CGE), à M. C...A..., à la commune d'Avion, à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. F... D..., expert. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°12DA00081 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.