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12DA01476

CETATEXT000028113634 J7_L_2013_10_000001201476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113634.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 15/10/2013, 12DA01476, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01476 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Erwan Le Briquir ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903462 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fressain à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité d'une décision de préemption ; 2°) de condamner la commune de Fressain à lui verser une somme de 70 634,57 euros, avec intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fressain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Erwan Le Briquir, avocat de Mme B...;

  1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 20 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Fressain a décidé d'exercer son droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un immeuble mis en vente par MmeA... ; que MmeB..., qui avait conclu avec celle-ci un compromis de vente relatif à cet immeuble, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après un jugement avant dire droit du 13 octobre 2011, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fressain à l'indemniser des préjudices financiers résultant pour elle de l'illégalité de cette délibération ; Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
  2. Considérant que l'annulation, par le tribunal administratif de Lille, de la délibération par laquelle la commune de Fressain a décidé d'exercer son droit de préemption urbain a eu pour effet de rendre à nouveau possible la vente de l'immeuble par Mme A...à MmeB..., sans que puisse lui être opposée la caducité du compromis de vente ; qu'au surplus, le transfert de propriété de l'immeuble au profit de la commune de Fressain n'avait pas été opéré à la date de ce jugement le 30 mai 2007 ; qu'alors qu'aucun obstacle juridique n'existait à la conclusion de la vente à compter de la notification du jugement, il résulte de l'instruction qu'un désaccord est né entre Mme A...et Mme B...quant aux conditions dans lesquelles cette dernière occupait les locaux, la conduisant à prendre la décision de les quitter, dans le courant de l'année 2006, pour un autre logement ; que, dans ces circonstances, les préjudices dont Mme B... demande l'indemnisation, lesquels résulteraient de l'échec de la vente, trouvent leur cause non dans la faute commise par la commune de Fressain en exerçant illégalement son droit de préemption, mais dans la commune intention des parties de ne pas conclure la transaction ;
  3. Considérant, dès lors, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fressain présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fressain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Fressain. '' '' '' '' 3 N°12DA01476 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.